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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 juin 2025, n° 24/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYNDIC AVENIR c/ son syndic, Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Emilie THUAUDET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENW
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SYNDIC AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie THUAUDET de la SELAS Citadel Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2180
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET MORGAND ET CIE – dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENW
Par assignation du 16 octobre 2024, la société SYNDIC AVENIR a fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, devant le tribunal judiciaire de paris, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-3113,86 euros, outre la somme de 32 euros au titre des frais de relance, au titre des honoraires dus sur travaux du ravalement de la façade de l’immeuble, assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure ;
-2500 euros de dommages et intérêts ;
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le CABINET MORGAND ET CIE est le syndic de cette copropriété, depuis l’assemblée générale du 30 juin 2023, au cours de laquelle il lui a succédé.
Il rappelle qu’au cours de l’assemblée générale du 10 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a voté la réalisation du ravalement de la façade de l’immeuble et qu’à ce titre, il était prévu que le syndic percevrait des honoraires calculés sur le montant global des travaux HT, à savoir la somme totale de 3113,86 euros., solde qui ne lui a pas été réglé par le Syndicat des copropriétaires.
Il précise avoir pris attache avec le nouveau syndic le CABINET MORGAND ET CIE aux termes d’un mail du 7 décembre 2023, afin qu’il procède au remboursement des sommes dues.
Il soutient que par mail du 14 mars 2024, le CABINET MORGAND ET CIE lui a indiqué que le syndicat des copropriétaires règlerait les sommes dues dès lors qu’il détiendrait de la trésorerie.
Il affirme qu’alors que cette copropriété possède de la trésorerie, malgré mail, relances et mises en demeure, aucun règlement ne lui est parvenu.
A l’audience du 29 avril 2025, la société SYNDIC AVENIR, représentée par son Conseil, indique se désister de sa demande principale en paiement, la dette ayant été soldée, mais maintenir ses demandes au titre des dommages et intérêts, et accessoires au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, cité à tiers présent à domicile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater le désistement de la société SYNDIC AVENIR de sa demande en paiement de la somme du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, de la somme de 3113,86 euros, outre la somme de 32 euros au titre des frais de relance, au titre des honoraires dus sur travaux du ravalement de la façade de l’immeuble, assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
En n’ayant pas procédé au règlement des sommes dues malgré relances et mises en demeure avant l’assignation, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE s’est livré à une résistance abusive et injustifiée dont il devra réparation par sa condamnation à payer à la société SYNDIC AVENIR la juste somme de 600 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE à payer à la société SYNDIC AVENIR la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, partie succombant, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la société SYNDIC AVENIR ;
CONSTATE le désistement de la société SYNDIC AVENIR de sa demande en paiement de la somme du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, de la somme de 3113,86 euros, outre la somme de 32 euros au titre des frais de relance, au titre des honoraires dus sur travaux du ravalement de la façade de l’immeuble, assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE à payer à la société SYNDIC AVENIR la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE à payer à la société SYNDIC AVENIR la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE aux dépens ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 juin 2025
le greffier le Président
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