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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00597 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00597 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQ2
MINUTE N° 25/1405 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Bénédicte DEVAUX
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire: PC 148
DEFENDERESSE
[2], sis [Adresse 5]
représentée par M. [X] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Z] [E], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H], engagé par la société [Adresse 3] en qualité de préparateur de commandes, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail non datée, établie par son employeur au titre d’un accident survenu le 24 septembre 2022. La déclaration indique « nous n’avons pas connaissance des circonstances de faits à l’origine de l’AT ».
Un certificat médical initial a été établi le 3 octobre 2022 par le Docteur [I] qui a constaté à cette date une « Lombalgie L5 ».
Après instruction, par courrier du 11 janvier 2023, la [2] a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Le 3 février 2023, M. [H] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.
Par requête du 26 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00597.
En sa séance du 22 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré.
Par requête remise au greffe le 22 septembre 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. Un nouveau recours a été enregistré sous le n° RG 23/01041.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande de M. [H] dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle.
M. [H] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal de dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2022, et d’ordonner la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle avec application des intérêts légaux. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2], valablement représentée, demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux recours, de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les dossiers portant les numéros RG 23/00597 et 23/01041 opposent les mêmes parties à propos du même litige ; il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 23/00597.
Sur la demande de prise en charge de l’accident
M. [H] expose que le 22 septembre 2022, sur ses horaires de travail, il a soulevé un colis et a senti une vive douleur au dos et au bassin avec nausées. Il indique que son médecin était absent le 23 septembre, et qu’il n’a donc pu le consulter que le 24 septembre, date à laquelle un arrêt de travail lui a été prescrit. Il précise qu’il maîtrise mal la langue française et qu’il n’a pas su expliquer au médecin l’origine de sa blessure si bien qu’un avis simple d’arrêt de travail lui a d’abord été prescrit, qui a ensuite été régularisé en accident du travail et prolongé à plusieurs reprises. Il ajoute que son employeur a toujours émis des bulletins de salaire mentionnant une absence pour accident du travail. Il soutient que la commission de recours amiable n’a retenu que la version contestable de l’employeur et qu’il a quant à lui toujours été constant sur les circonstances de l’accident.
La caisse répond que M. [H] n’établit pas la réalité du fait accidentel allégué. Elle relève que l’information de l’employeur et la constatation médicale de la lésion sont tardives et qu’il existe en tout état de cause un doute sur la date de l’accident allégué puisque la date indiquée par M. [H] est différente de celle figurant sur la déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que dans le cadre de l’enquête menée, M. [D], mentionné comme première personne avisée par M. [H], a démenti les déclarations du salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail non datée qui saisit la caisse vise un accident survenu le 24 septembre 2022. Le certificat médical initial, établi plus de dix jours après le fait accidentel allégué, vise également un accident du 24 septembre 2022.
M. [H] soutient que le fait accidentel est en réalité survenu le 22 septembre 2022 (jeudi) lors de la manipulation d’un colis. Il explique que la date du 24 septembre 2022 correspond à la date de première constatation médicale de sa lésion par son médecin traitant.
Or force est de constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu le 22 septembre 2022, au temps et au lieu du travail, autrement que par ses seules affirmations.
Au sein du questionnaire assuré, M. [H] a précisé avoir indiqué à son responsable, M. [D], le jour-même de l’accident, qu’il avait une douleur au niveau du dos et du bassin. Contacté par la caisse, M. [D] a répondu qu’il n’avait été prévenu d’aucun accident à cette date, et précisé que M. [H] avait en réalité souhaité poser un congé pour le lendemain (samedi) car il était fatigué et voulait se reposer.
S’il ne peut qu’être constaté qu’il existe une contradiction dans les propos de M. [D] quant à la date évoquée, dans la mesure où le 23 septembre 2022 n’était pas un samedi mais un vendredi, ce dernier est en revanche constant sur le fait que M. [H] ne l’a jamais informé de la survenance d’un accident du travail.
Mme [U], qui a renseigné le questionnaire employeur, a également confirmé qu’aucun fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n’avait été rapporté par M. [H]. Elle précise qu’elle n’a été avisée de l’accident que par la réception d’un arrêt de travail par voie postale.
Il convient de relever à cet égard que le premier arrêt de travail établi au titre d’un accident du travail est daté du 3 octobre 2022. Or c’est bien à compter du mois d’octobre 2022 qu’une absence pour accident du travail est mentionnée sur les bulletins de salaire produits. Cette mention est donc en lien avec les arrêts de travail reçus par l’employeur, établis au titre d’un accident du travail. Elle ne démontre pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la réalité de l’accident allégué.
Enfin, si l’ensemble des pièces médicales produites par le requérant démontrent bien la réalité d’une lésion lombaire qui n’est pas contestable, elles ne permettent cependant pas d’établir le lien avec un fait accidentel précisément daté survenu au lieu du travail. Le lien établi par les médecins ne résulte que des seules déclarations du requérant.
Aucun autre élément n’est versé aux débats, hormis les propres déclarations du demandeur, permettant de relier la lésion décrite à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail à une date certaine, qui serait le 22 septembre 2022.
Aucun témoignage ne vient notamment confirmer les déclarations de M. [H].
M. [H] ne rapporte donc pas la preuve que la lésion constatée est d’origine professionnelle.
Il n’établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident. Les seuls dires de l’assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
M. [H] est donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle du fait accidentel allégué.
Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la jonction des recours RG n° 23/00597 et n° 23/01041 sous le seul n° RG 23/00597 ;
— Déboute M. [H] de toutes ses demandes ;
— Condamne M. [H] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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