Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 20/02/2025
N° RG 24/00358 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSQY
CPS
MINUTE N° :
M. [J] [K]
CONTRE
[5]
Copies :
Dossier
[J] [K]
[5]
la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER, avocats au barreau de LYON, suppléé par Me Anne-Chloé HAUTEFEUILLE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
[L] [Y], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu Me HAUTEFEUILLE, suppléant Me MUGNIER, conseil de M. [K], et avoir autorisé la [5] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 19 décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de facturations, la [5] ([6]) a notifié à Monsieur [J] [K], masseur-kinasithérapeute, un indu d’un montant de 790,36 € ainsi qu’une majoration de 10 % au titre des frais de gestion le 8 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [J] [K] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6].
Par mise en demeure datée du 22 février 2024, la [6] a demandé à Monsieur [J] [K] de lui régler la somme totale de 869,40 €, suite au rejet implicite de la [7].
Le 26 février 2024, Monsieur [J] [K] a contesté cette mise en demeure devant la [7] de la [6].
Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024, la [7] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juin 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Monsieur [J] [K] demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la [7] datée du 3 avril 2024,
— d’annuler la réclamation de la [6] pour un montant de 869,40 € au titre de prétendus indus,
— de rejeter toute demande dirigée à son encontre,
— de condamner la [6] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande au Tribunal :
— de rejeter les demandes de [J] [K] comme étant infondées en fait et en droit,
— de déclarer le recours de ce dernier irrecevable,
— de condamner le demandeur au paiement de la somme de 869,40 €, outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de confirmer la décision rendue le 3 avril 2024 par la [7] et de confirmer l’indu notifié par mise en demeure du 22 février 2024 pour un montant de 869,40 €.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La [6] soulève une fin de non-recevoir en soutenant que seule une contestation sur la forme de la mise en demeure serait recevable à ce stade de la procédure. Elle relève, en effet, que, le 26 septembre 2023, le fondement de l’indu a déjà été contesté devant la [7] et que, par le silence de cette dernière, ce recours a été rejeté implicitement. Or, selon elle, en l’absence de contestation de cette décision implicite de rejet, la créance notifiée est devenue définitive. Elle cite plusieurs décisions allant en ce sens. Elle ajoute que, lors de la mise en demeure du 22 février 2024, le demandeur a été informé que “la décision de la [7] n’ayant pas été contestée devant le juge judiciaire, seul un recours sur la forme de cette mise en demeure peut être exercé dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier”. Elle affirme alors que cette mise en demeure répond en tous points aux dispositions prévues par les articles L133-4 et R133-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer, enfin, qu’il ne s’agit pas ici de mauvaise foi mais de faire application des textes réglementaires afin d’éviter la multiplication des recours ; d’autant que, d’après elle, la [7] a bien répondu à l’argumentation du requérant.
Monsieur [J] [K] soutient, quant à lui, que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse démontre la mauvaise foi de cette dernière qui, pour éviter de discuter du bien-fondé des pièces justificatives qu’il a adressées dès le mois de septembre 2023, se contente de prétendre qu’il ne pourrait plus contester que la forme de la mise en demeure du 22 février 2024. Or, il affirme être bien fondé à discuter du principe même de la créance de la caisse dans la mesure où celle-ci fonde sa position sur la décision de la [7] du 3 avril 2024, position qui est contestée dans le cadre du présent recours.
Il résulte de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel de santé d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Par arrêt du 24 janvier 2019 publié au bulletin (pourvoi n°17-28.847), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans une affaire concernant déjà un indu notifié par la [6], déduit des dispositions de l’article L133-4 précité “que si le professionnel de santé peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu”.
Il convient alors de relever que dans l’espèce qui était soumise à la Cour de cassation, la professionnelle de santé n’avait pas contesté, au préalable, la notification de payer devant la commission de recours amiable.
Il résulte donc de l’arrêt du 24 janvier 2019 que lorsque le professionnel de santé n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer, il peut attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu.
Le sens de cette décision est à mettre en corrélation avec la jurisprudence applicable en matière d’opposition à contrainte. En effet, selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que le cotisant qui n’a pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la mise en demeure, est irrecevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées puisque la décision de cette commission est alors devenue définitive (chambre sociale du 5 juin 1997, pourvoi n° 95-17.148 et 2ème chambre civile du 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542). En outre, par deux arrêts du 22 septembre 2022, la 2ème chambre civile a jugé que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Ainsi, lorsque le cotisant a déjà contesté le bien fondé de la créance de la caisse devant la [7] suite à la notification de la mise en demeure et qu’il n’a formé aucun recours à l’encontre de la décision implicite ou explicite de rejet de la [7], il n’est plus recevable à contester, de nouveau, le bien fondé de la créance de la caisse lors d’une opposition à contrainte puisque la décision de la [7] est devenue définitive et qu’il a bien bénéficié du droit à un recours effectif devant une juridiction.
Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [K] a contesté la notification de payer devant la [7] de la [6] le 26 septembre 2023. La [7] a établi un accusé de réception le 28 septembre 2023. Toutefois, cette commission n’a rendu aucune décision explicite, de sorte qu’au terme d’un délai de deux mois courant à compter de l’accusé de réception de la [7], Monsieur [J] [K] pouvait considérer que son recours amiable était rejeté. En outre, il s’avère que Monsieur [J] [K] n’a formé aucun recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Il apparaît ainsi que, dans le cadre de cette première contestation, Monsieur [J] [K] a bien bénéficié du droit à un recours effectif devant une juridiction. Toutefois, il n’a pas entendu exercer ce droit. La décision implicite de rejet de la [7] portant sur la notification de payer, et donc sur le fondement de l’indu réclamé par la caisse, est, dès lors, devenue définitive. De ce fait, Monsieur [J] [K] n’est plus recevable à contester, de nouveau, le fondement de cet indu dans le cadre de la présente instance relative à la contestation de la mise en demeure du 22 février 2024.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours introduit le 4 juin 2024 par Monsieur [J] [K] devant le présent Pôle social irrecevable pour défaut d’intérêt à contester le bien-fondé de l’indu.
Dans le cadre du présent recours, Monsieur [J] [K] n’est fondé qu’à contester la régularité de la mise en demeure du 22 février 2024. Or, le requérant ne conteste pas que cette mise en demeure est régulière.
Il conviendra, par conséquent, de condamner Monsieur [J] [K] à payer à la [6] la somme de 869,40 € au titre de la mise en demeure datée du 22 février 2024.
Monsieur [J] [K] succombant, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y aura lieu de le condamner à payer une telle indemnité à la [6] qu’il conviendra de fixer à la somme de 500 €.
Monsieur [J] [K] supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit le 4 juin 2024 par Monsieur [J] [K] devant le présent pôle social irrecevable en ce que le requérant n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu,
CONSTATE que Monsieur [J] [K] ne conteste pas que la mise en demeure du 22 février 2024 est régulière en la forme,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la [5] les sommes suivantes :
* 869,40 € au titre de la mise en demeure datée du 22 février 2024,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Interruption ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délai de prescription ·
- Technique ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Secrétaire ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Date ·
- Avocat
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Audition ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Kosovo ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Juridiction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.