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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mars 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00440 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7DI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
né le 01 Juillet 1990 à [Localité 1],
Madame [T] [P] épouse [L]
née le 05 Septembre 1991 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDERESSE
Entreprise SINAN CONSTRUCTION,
entreprise individuelle immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse
sous le numéro 448 030 072,
représentée par Monsieur [Z] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] est entrepreneur individuel exerçant, sous le nom commercial « Sinan construction », une activité de maçonnerie.
Suivant devis signé le 28 septembre 2023, Madame [T] [P] épouse [L] et Monsieur [X] [L] (les époux [L]) ont sollicité l’intervention de l’entreprise Sinan construction pour la réalisation d’un mur de clôture pour un montant de 11.815,36 euros HT.
Une facture d’acompte d’un montant de 4.726,14 euros a été émise le 27 septembre 2023. Deux autres factures d’un montant de 3.544,60 euros chacune ont été émises le 6 octobre 2023.
Se plaignant de l’inexécution de la prestation demandée, les époux [L] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé » le 24 mai 2024, mis en demeure l’entreprise Sinan construction de réaliser les travaux prévus sous quinzaine.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, les époux [L] ont fait assigner Monsieur [Z] [G], exerçant sous le nom commercial Sinan construction, devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices outre une indemnité judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2025 et signifiées en étude le 26 juin 2025, les époux [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1194, 1217, 1231 et suivants du code civil, de :
« DECLARER les demandes présentées par Monsieur [X] [L] et Madame
[T] [P] épouse [L] à l’encontre Monsieur [Z] [G] exerçant
sous le nom commercial SINAN CONSTRUCTION recevables.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] exerçant sous le nom commercial SINAN
CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [T] [P]
épouse [L], en raison de l’inexécution du contrat, la somme de 11 815,34 euros à titre de dommages et intérêts, pour la perte subie.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] exerçant sous le nom commercial SINAN
CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [T] [P]
épouse [L], en raison de l’inexécution du contrat, la somme de 15 646,67 euros à titre de dommages et intérêts, pour le gain dont les requérants ont été privé.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] exerçant sous le nom commercial SINAN
CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [T] [P]
épouse [L], en raison de l’inexécution du contrat, la somme de 2 000 euros à titre
de dommages et intérêts, pour le préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] exerçant sous le nom commercial SINAN
CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [T] [P]
épouse [L], en raison de l’inexécution du contrat, la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral subi.
ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à par Monsieur [X] [L] et Madame [T] [P] épouse [L] à Monsieur [Z] [G] exerçant sous le nom commercial SINAN CONSTRUCTION le 29 mai 2024.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] exerçant sous le nom commercial SINAN
CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [T] [P]
épouse [L], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] exerçant sous le nom commercial SINAN
CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de leurs demandes, Madame [T] [P] épouse [L] et Monsieur [X] [L] indiquent avoir mandaté l’entreprise Sinan construction pour l’édification de leur mur de clôture et avoir réglé l’intégralité des factures émises par le biais de deux virements en date des 1er et 9 octobre 2023. Ils font valoir que l’entreprise Sinan construction est débitrice d’une obligation de résultat consistant dans la réalisation dudit mur ; que l’inexécution contractuelle a été constatée par constat d’huissier ; qu’ils ont mis en demeure l’entrepreneur d’achever le chantier en vain de sorte que sa responsabilité doit être engagée. Ils considèrent avoir subi différents types de préjudices à savoir :
— un préjudice financier lié à la perte des fonds versés à hauteur de 11.815,34 euros ;
— un préjudice financier lié au surcoût des travaux réalisés par la société Janin paysages à hauteur de 15.646,67 euros ;
— un préjudice de jouissance lié à la privation d’un mur de clôture depuis le 29 mai 2024 à hauteur de 2.000,00 euros ;
— un préjudice moral lié au temps perdu dans les multiples relances adressées qu’ils évaluent à hauteur de 5.000,00 euros.
****
Monsieur [Z] [G], exerçant sous le nom commercial Sinan construction, n’a pas constitué avocat.
****
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du dit code précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code ajoute que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
La responsabilité contractuelle suppose donc une inexécution contractuelle en lien avec le préjudice subi.
A) Sur l’inexécution contractuelle :
En l’espèce, les époux [L] versent aux débats le devis signé le 28 septembre 2023 avec l’entreprise Sinan construction pour un montant de 11.815,36 euros HT prévoyant les prestations suivantes :
« – Terassement fondation 30*30 62,40 ML
— Fondation béton toutes sujétions compris forfait pumi 62,40 ML
— Mur pour une hauteur 1,80 cm arasement en béton 112,32 m2
— Pose couvertine plat gris claire 62,40 ML
— Les piliers standard B.A 30*30 avec chapeau compris tires les gaines électrique si il y besoin ».
Il est précisé que l’entreprise Sinan construction bénéficie d’une exonération de TVA en application de l’article 293 B du code général des impôts.
Le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2024 fait état de :
— la présence de fondations
— des piquets en fer sortent du sol et du béton a été coulé
— l’absence de mur d’enceinte.
A l’est, « du béton a été coulé dans le fossé mais uniquement partiellement ». Il est également constaté « l’absence de mur de ce côté-ci ».
A l’ouest, « présence d’un fossé mais pas de mur ».
L’inexécution contractuelle partielle de Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan construction, est ainsi suffisamment démontrée.
B) Sur les préjudices :
A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge demeure tenu d’évaluer le préjudice dont il constate l’existence (1ère chambre civile, 1er mars 2023, pourvoi n° 21-25.868).
— Sur le préjudice financier :
Les époux [L] démontrent avoir effectué deux virements les 1er et 9 octobre 2023 à destination de l’IBAN [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 4.716,14 euros et de 7.089,20 euros. Ces montants correspondent au montant total du devis et aux factures émises par l’entreprise Sinan construction qui n’a jamais contesté avoir reçu ces paiements dans le cadre des échanges téléphoniques et par mails produits.
Contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, la majorité et non la totalité des prestations visées au devis n’ont pas été effectuées. En effet, les photographies du constat démontrent que quelques fondations ont été réalisées avec la pose de quelques piquets en fer.
Les époux [L] ont donc subi un préjudice financier lié au versement de la totalité de la somme prévue au devis (11.815,36 euros HT) pour une prestation qui n’a pas été entièrement exécutée. Cependant, compte tenu de l’exécution partielle constatée, ce préjudice ne peut être égal au montant total du devis signé.
Faute pour les demandeurs de fournir une évaluation des prestations déjà réalisées, et compte tenu de l’obligation d’évaluation du préjudice incombant au tribunal de céans, il y a lieu de considérer que les fonds versés à perte s’élèvent à la somme de 11.315,36 euros HT (11.815,36 – 500,00).
Les époux [L] réclament également, au titre de leur préjudice financier, le surcoût lié à l’achèvement des travaux par une autre entreprise.
Le surcoût lié à la reprise du chantier par une autre entreprise constitue en effet un préjudice financier indemnisable compte tenu du temps écoulé et de l’augmentation du prix des matériaux.
A ce titre, le devis de l’EURL Janin paysages d’un montant de 22.885,00 euros HT soit 27.642,00 euros TTC prévoit la réalisation des prestations suivantes :
« – Terrassement en déblai/remblai d’une tranché de 40*50 pour 61 ML
— Ferraillage
— Coulage de la fouille en béton dosé à 350 kilo
— Montage du mur en moellon sur 1,80H avec raidisseur tout les 4m
— Coulage d’une ceinture en haut du mur
— Fourniture et pose d’une couvertine en acier couleur anthracite 61 ML
— Réalisation d’un enduit couleur 220 m2 ».
Il convient de relever que l’EURL Janin paysage prévoit en sus le coulage d’une ceinture en haut du mur dont le prix unitaire n’est pas précisé et un enduit pour un montant de 5.500,00 euros HT qui n’était pas prévu au devis de l’entreprise Sinan construction. Faute de pouvoir déterminer précisément le coût de la ceinture en béton il sera retranché une somme de 3.000,00 euros HT pour la ceinture en béton. En retranchant en plus le coût de l’enduit, le montant total du devis s’élève à la somme de 14.385,00 euros HT (22.885,00 – 3.000,00 – 5.500,00).
Le surcoût indemnisable s’élève donc à la somme de 2.569,64 euros HT (11.815,36 – 14.385,00).
En outre, le fait que les époux [L] aient fait appel à une entreprise assujettie à la TVA n’est pas en relation directe et certaine avec l’inexécution contractuelle commise par l’entreprise Sinan construction qui, elle, bénéficiait d’une exonération de TVA de sorte que le montant de cette dernière ne peut faire partie de l’assiette des dommages et intérêts à allouer.
Au total, le préjudice financier des époux [L] s’élève à la somme de 13.885,00 euros (11.315,36 + 2.569,64 euros).
Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan construction, sera condamné au versement de cette somme.
— Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Le devis signé entre les parties ne prévoit aucun délai de réalisation du mur litigieux.
Cependant, les échanges écrits entre les parties versés aux débats démontrent que:
— le chantier a débuté début octobre avec les fondations ;
— qu’il a ensuite été interrompu et que Monsieur [Z] [G] devait intervenir à nouveau fin octobre, début novembre (courriel du 24 octobre 2023) ;
— que sur relance de Monsieur [L] le 12 décembre 2023, Monsieur [Z] [G] a indiqué un achèvement du mur la première semaine de janvier 2024 dans un courriel du 18 décembre 2023;
— que le 13 janvier, le 8 et le 20 février 2024 Monsieur [L] a à nouveau relancé Monsieur [Z] [G] qui a indiqué pouvoir finir le chantier mi mars ;
— que fin mars le chantier n’était toujours pas achevé ;
— que la mise en demeure adressée le 24 mai 2024 est demeurée sans effet ;
— que le constat dressé le 18 juin 2024 fait état d’un chantier inachevé à l’abandon.
Il doit en être déduit que les époux [L] ont été privés de la possibilité de disposer d’un terrain clos préservant leur intimité à compter de la mise en demeure adressée le 29 mai 2024.
Ce préjudice sera évalué à hauteur de 1.000,00 euros.
S’agissant du préjudice moral, il recouvre les nombreuses relances effectuées par Monsieur [L], les rendez-vous non honorés les 22 et 25 mars et les tracasseries inhérentes.
Il sera alloué une somme de 1.500,00 euros à ce titre.
****
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan construction, partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan construction, sera condamné à verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan construction, à payer à Madame [T] [P] épouse [L] et Monsieur [X] [L] la somme de 13.885,00 euros au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan construction, à payer à Madame [T] [P] épouse [L] et Monsieur [X] [L] la somme de 1.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan construction, à payer à Madame [T] [P] épouse [L] et Monsieur [X] [L] la somme de 1.500,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [T] [P] épouse [L] et Monsieur [X] [L] pour le surplus ;
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan construction, à payer à Madame [T] [P] épouse [L] et Monsieur [X] [L] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sinan constructionn, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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