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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 déc. 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02102
Minute n°25/939
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [O]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Madame [C] [O], née le 27 Septembre 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Noémie BROUILLÉ-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [V] [B] en date du 10 décembre 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 Décembre 2025, reçu au Greffe le 09 Décembre 2025, concernant Mme [C] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Décembre 2025 de Mme [C] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[C] [O] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 14 avril 2022 après admission provisoire par arrêté municipal de la veille. .
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 8 janvier 2025 mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 3 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [O] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
Le 11 décembre 2025, un arrêté préfectoral a été pris levant l’hospitalisation complète et plaçant la patiente sous programme de soins ambulatoire à compter du jour-même.
A l’audience, [C] [O] indique se trouver toujours dans la même unité, et souhaiter bénéficier d’autorisations de sortie.
Le conseil de [C] [O] demande de constater la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 3 décembre 2025 sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée que lors de la dernière visite des infirmiers à son domicile pour l’injection retard, elle s’est montrée hostile, envahie par des éléments délirants de persécution, menaçant les infirmiers de les frapper, ce qui a rendu difficile la poursuite des soins sur le mode ambulatoire.
Par avis médical motivé du Dr [U] en date du 9 décembre 2025, joint à la saisine, le médecin indique en susbstance que la patiente ne présente plus de trouble et qu’une demande de passage en programme de soins est en cours, sous réserve de l’accord de la préfecture. Un autre certificat médical du 10 décembre soumettait la même proposition de levée de sorte que la préfecture, par arrêté du 10 décembre 2025 a levé l’hospitalisation complète et placé la patiente sous programme de soins à compter du jour-même, lequel ne prévoit de nouvelle hospitalisation qu’en cas de besoin.
Par conséquent, la pateinte ne devrait plus se trouver à l’hopital depuis le 10 décembre 2025 or elle y est toujours retenue et manifestement toujours en hospitalisation complète.
La poursuite de la mesure est naturellement purement arbitraire et illégale et engage la responsabilité du directeur de l’établissement à tout le moins, de osrte qu’il y a lieu d’en ordonner la levée effective sans délai.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que l’hospitalisation complète de [C] [O] a fait l’objet d’un arrêté de levée du préfet de [Localité 2] Atlantique du 10 décembre 2025 ;
Ordonnons l’exécution immédiate de l’arrêté préfectoral en toutes ses dispositions ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Décembre 2025 à :
— [C] [O]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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