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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 juil. 2025, n° 25/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27XF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juillet 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 07 Juillet 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[E] [H]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 12 novembre 2024 a condamné [E] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 juillet 2025 notifiée le 05 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Juillet 2025, reçue le 07 Juillet 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [E] [H] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir l’irrégularité de la procédure de garde à vue de son client en ce qu’aucun avis Parquet ne figure en procédure s’agissant de la mesure de garde à vue supplétive ; que [E] [H] n’a par ailleurs pas été assisté d’un avocat lors d’une des auditions de garde à vue (4 juillet 2025 à 18 heures 25) alors même qu’il en avait fait la demande et qu’il n’a en aucun cas renoncé à ce droit et, qu’enfin, il a été procédé à une consultation irrégulière des fichiers FAED et FPR ; que ces irrégularités entâchent ipso facto la procédure de placement en rétention de [E] [H] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE fait valoir que le Procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de X SE DISANT [V] [S] qui s’avèrera être en réalité [E] [H], tout comme le Parquet a été informé de la prolongation de la garde à vue de ce dernier, sans qu’auncun manquement ne puisse entâcher la procédure d’une quelconque irrégularité ; que s’agissant de l’assistance de l’avocat sollicité par [E] [H], le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE relève qu’à sa demande, un avocat a été sollicité afin qu’il puisse l’assister et il a bénéficier d’un entretien confidentiel, son Conseil étant présent une partie de sa garde à vue, aucun mémoire n’ayant été rédigé par son avocat ; et qu’enfin, la consultation des fichiers est légale, la Cour d’Appel de [Localité 2], de jurisprudence constante, considérant que cela ne vicie pas la procédure ;
— Sur l’information du Procureur de la République
L’article 63 I du code de procédure pénale prévoit que “dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue”, et il résulte de l’article 65 du code de procédure pénale que “;Si au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-33" ;
Qu’en l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure qu’un avis à magistrat a été formalisé, par les services de police, le 4 juillet 2025 à 11 heures 9 pour informer le Procureur de la République du placement en garde à vue de X SE DISANT [V] [S] ;
Que si l’article 65 du code de procédure pénale impose, dans le cadre d’une garde àvue supplétive que le gardé à vue bénéficie d’une nouvelle notification de ses droits, il n’est nullement imposé une nouvelle information au Procureur de la République qui a été informé initialement du placement en garde à vue de l’intéressé ; que la notification de la garde à vue supplétive de l’intéressé a bien été faite le 4 juillet 2025 à 13 heures 55 conformément aux textes, avec le rappel de ses droits qui lui a été notifié et ce, même si ce dernier a refusé de signer le procès-verbal correspondant ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— Sur l’absence de l’avocat au cours de la garde à vue
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa”.
Attendu en l’espèce, lors de la notification des droits en garde à vue le 4 juillet 2025 à 11h01, X SE DISANT [V] [S] a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat commis d’office, un avis à avocat étant établi à 11 heures 17, X SE DISANT [V] [S] bénéficiant d’un entretien confidentiel avec son conseil, Maître Cédric [T], le 4 juillet 2025, de 13 heures 20 à 13 heures 50, ce dernier étant présent lors de l’audition du 4 juillet à 14 heures 40.
En revanche, lors de son audition du 4 juillet à 18 heures 25, le procès-verbal ne porte mention d’aucune question relative au renoncement éventuel du gardé à vue à l’assistance de son conseil pour sa nouvelle audition, pas plus qu’il n’est mentionné par les services de police d’avoir tenté de contacter et aviser Maître [T] de l’audition à venir ; que le seul constat dans le procès-verbal de notification de garde à vue de l’absence de l’avocat ne peut pallier à l’irrégularité constatée, à savoir l’absence de l’avocat.
Attendu que l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu en l’espèce, que l’absence d’un avocat aux côtés de [E] [H], lors des auditions par les services de police alors même que le gardé à vue a pu solliciter, à deux reprises, vouloir être assisté d’un avocat porte nécessairement atteinte aux droits de la personne et lui fait grief.
Qu’en conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé et d’ordonner qu’il soit mis fin à la rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen de nullité ou d’irrégularité soulevé.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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