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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01403
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOW
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 23 Avril 2026
[T] [R]
C/
[O] [U] épouse [Z]
[K] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Olivier GROC
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSES
Mme [O] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Mme [K] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2022, à effet au 22 septembre 2022, Monsieur [T] [R] a donné à bail à Madame [K] [N] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7], assorti d’un parking sous pergola n°154 et d’un parking aérien n°106, pour un loyer initial de 636 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 70 euros.
Par acte établi et signé électroniquement le 21 septembre 2022, Madame [O] [U] épouse [Z] s’est portée caution solidaire.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2024, après avoir relevé que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [K] [N] est intervenue le 14 mars 2024, soit avant le terme du délai de deux mois du commandement de payer signifié le 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail n’étaient pas réunies, que ledit bail n’était pas résilié de plein droit par effet du commandement de payer du 23 janvier 2024, et a, par conséquent, rejeté la demande d’expulsion de la défenderesse.
Par décision du 07 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a validé les mesures imposées et notamment le paiement de la dette locative FONCIA pour un montant de 1.755,06 euros sur une durée de 16 mois, soit une somme mensuelle de 109,69 euros, à compter de cette date. Cette décision rappelle que ces délais se substituent à ceux accordés précédemment par le juge et qu’ils ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [T] [R] a fait signifié à Madame [K] [N] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme principale de 2.105,18 euros.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, dont l’accusé de réception indique un pli avisé non réclamé, Monsieur [T] [R] a, par son intermédiaire de gestion FONCIA, mis en demeure Madame [K] [N] de régler les échéances du plan accordées par la commission de surendettement précitées et non réglées depuis l’origine, dans un délai de 15 jours, ainsi qu’il l’a prévenue que son inexécution dans les délais entrainera de caducité dudit plan.
Les échéances du plan et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [R] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, fait assigner Madame [K] [N] et Madame [O] [U] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant à l’audience du 24 juin 2025 en lui demandant :
— de constater la caducité de plein droit du plan de surendettement adopté le 07 octobre 2024,
— prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de la locataire,
— d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 4.710,24 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges à l’échéance de février 2025 inclus, sauf à parfaire ou diminuer compte tenu des sommes à échoir, ou de règlements à intervenir,
— de les condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel indexé charges incluses, soit la somme de 765,33 euros et ce jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur qu’elles qu’en soient les modalités,
— de les condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance et ce compris le coût afférent à la délivrance des commandements préalables.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors des débats, Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, soutient oralement les demandes contenues dans son assignation, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7.082,19 euros selon un décompte fourni à l’audience. Il indique toutefois ne pas avoir mandat s’agissant des délais de paiement sollicités en défense.
Madame [O] [U] épouse [Z], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Madame [K] [N], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement, ignorant que l’échéancier avait débuté. Elle indique que suite aux difficultés de santé de sa mère, elle a été contrainte d’aider financièrement son père, l’empêchant de solder sa dette initiale, mais précise qu’un virement de 1.000 euros a été fait la veille de l’audience, le 23 juin 2025. Elle explique vivre avec sa sœur également étudiante et boursière, laquelle travaille ponctuellement et indique pour sa part, que son contrat d’apprentissage lui procure des ressources mensuelles de 1.200 euros. Elle dit que ses études se termineront l’année prochaine.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 septembre 2025 puis au 13 octobre 2025.
Par jugement B25/1928 du 13 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 décembre 2025 afin de permettre parti de faire leurs observations sur la recevabilité de l’action de Monsieur [T] [R] ;enjoint à Monsieur [T] [R] de produire la notification de l’assignation du 19 février 2025 à la préfecture de la Haute-Garonne et à défaut, l’intégralité des pièces de la procédure d’acquisition de la clause résolutoire engagée précédemment ;enjoint à Monsieur [T] [R] de produire un décompte actualisé de la dette locative, expurgé de tout frais ;enjoint à Madame [K] [N] de produire les paiements effectués depuis le 7 octobre 2024 ;dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, soutient oralement les demandes contenues dans son assignation, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8050,14 euros selon un décompte fourni à l’audience, expurgé de frais et arrêté à la date du 9 décembre 2025.
Il verse au débat notamment la notification de l’assignation à la préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [T] [R].
En défense, Madame [O] [U] épouse [Z], n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Madame [K] [N], qui était présente à l’audience du 24 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de comparution d’un des défendeurs
L’article 469 du code de procédure civile indique que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Madame [O] [U] épouse [Z] assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, alors que Madame [K] [N] a comparu en personne lors de l’audience du 24 juin 2025, il convient de statuer par jugement réputée contradictoire à l’égard de tous, en premier ressort.
— Sur la caducité du plan de surendettement :
Selon l’article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Il ressort de ce texte que la caducité s’opère de plein droit sans qu’il y ait lieu de faire constater l’inexécution du plan conventionnel de redressement par le juge ou par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] a, par l’intermédiaire de son mandataire de gestion la société FONCIA et par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, mis en demeure Madame [K] [N] de régler ses échéances du plan échues impayées, se prévalant à défaut, de la caducité dudit plan.
Madame [K] [N] reconnaît ne pas avoir réglé ces échéances, prétendant ne pas savoir que l’échéancier était déjà mis en place.
Ainsi, en l’absence de règlement de ces échéances impayées dans le délai de 15 jours, le plan est caduc de plein droit.
— Sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [T] [R] justifie avoir adressé une copie de l’assignation à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du bail :
Il ressort des dispositions de l’article 1741 du Code civil, que le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] produit un décompte mentionnant que Madame [K] [N] reste devoir, après que ce dernier a soustrait les frais de poursuite, la somme de 8050,14 € à la date du 9 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).
Le montant de l’impayé représente plus de dix termes de loyer et charges impayés.
Il est également observé que depuis l’audience du 24 juin 2025 à laquelle Madame [K] [N] a comparu, celle-ci, qui avait fait un virement de 1000 € la veille de l’audience, n’a effectué depuis aucun versement, alors qu’elle était parfaitement informée des conséquences encourues.
Egalement, il est rappelé que Madame [K] [N] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 07 octobre 2024 consistant en un plan de surendettement d’une durée, s’agissant de la dette locative, de 16 mois à hauteur de 109,69 euros, sans toutefois le respecter puisque celle-ci n’a effectué aucun versement.
Le manquement aux obligations principales du locataire est ainsi suffisamment caractérisé.
Dès lors la résiliation du bail à effet du 23 avril 2026 et l’expulsion du locataire seront prononcées dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges, et de condamner Madame [K] [N], à en payer le montant.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité et l’article 1353 du code civil, il incombe au locataire qui se prétend libéré, de justifier le paiement du loyer et des charges ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme rappelé ci-avant, Monsieur [T] [R] produit un décompte mentionnant que Madame [K] [N] reste devoir, après que ce dernier a soustrait les frais de poursuite, la somme de 8050,14 € à la date du 9 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).
Faute de comparaître, Madame [K] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 8.050,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [K] [N] sera en outre condamnée à payer en deniers ou quittances valables les loyers échus impayés de la date de l’audience, soit le 15 décembre 2025, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, Madame [K] [N] a sollicité l’octroi de délais de paiement expliquant sa situation personnelle d’étudiante, hébergeant également sa sœur étudiante et participant financièrement aux soins médicaux de sa mère.
Toutefois, elle ne produit aucun élément quant à sa situation patrimoniale, familiale ou scolaire, qui pourrait justifier une telle demande. Au surplus, le plan de surendettement lui a déjà offert un échéancier qu’elle n’a pas respecté et le créancier est lui-même un particulier qui subit les défaillances récurrentes de Madame [K] [N] dans le paiement de sa dette locative.
Madame [K] [N] n’ayant pas comparu à l’audience du 15 décembre 2025, elle n’a pas davantage justifié le fondement de sa demande.
Dès lors, la demande formée par Madame [K] [N] sera rejetée de ce chef.
— Sur la caution
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel sa tâche.
Selon les dispositions de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2297 du code civil en vigueur à la date de signature de l’acte de caution dispose que: « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et chiffres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
Aux termes du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats que, par acte sous seing privé, sous signature électronique, du 21 septembre 2022, Madame [O] [U] épouse [Z], s’est portée caution solidaire, afin de payer au bailleur ce que lui doit Madame [K] [N] en cas de défaillance de celle-ci.
Monsieur [T] [R] produit un dossier de preuves numériques reprenant le processus de signature électronique établie par le prestataire Docaposte, de sorte que la fiabilité de la signature sera reconnue.
Il résulte dudit contrat que Madame [O] [U] épouse [Z] a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement et que ce contrat respecte, selon appréciation globale, les formes de l’article 22-1 de la loin° 89-462 du 6 juillet 1989 précité.
Madame [O] [U] épouse [Z] sera donc tenue solidairement au paiement des sommes dues par Madame [K] [N].
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [N] et Madame [O] [U] épouse [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de condamner in solidum Madame [K] [N] et Madame [O] [U] épouse [Z] à verser à Monsieur [T] [R] une indemnité de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la caducité du plan de surendettement mis en place par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne au bénéfice de Madame [K] [N] le 07 octobre 2024 ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 13 septembre 2022, à effet au 22 septembre 2022, entre Monsieur [T] [R] et Madame [K] [N] s’agissant d’un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 2] [Adresse 9], assorti d’un parking sous pergola n°154 et d’un parking aérien n°106, aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement soit le 23 avril 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, soit 794,03 euros par mois à la date de l’audience;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [N] et Madame [O] [U] épouse [Z] à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 8.050,14 € au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 9 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi qu’en deniers ou quittances valables, les loyers échus impayés du jour de l’audience soit le 15 décembre 2025 jusqu’à la date du présent jugement et enfin, au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir de la résiliation du bail, soit du 23 avril 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [N] et Madame [O] [U] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [N] et Madame [O] [U] épouse [Z] à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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