Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 juin 2025, n° 24/06357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N36
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0118
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. STAR RENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N36
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 juillet 2022, Monsieur [G] [J] a saisi le Tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fin d’obtenir la résolution d’un contrat de vente et le remboursement de la somme de 3 200 euros ainsi que le paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité procédurale d’un montant de 599,90 euros.
Par jugement daté du 13 décembre 2022, le tribunal a :
Rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis ;Prononcé la résolution de la vente conclue le 29 juin 2020 entre la société STAR RENT et Monsieur [J] ;Condamné la société STAR RENT à rembourser à Monsieur [J] la facture n° 2020-11 du 2 juillet 2020 pour un montant de 3 800 euros ;Condamné la société STAR RENT à venir récupérer à ses frais le véhicule Daf dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;Condamné la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;'Condamné la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STAR RENT a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Par un arrêt daté du 26 juin 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement daté du 13 décembre 2022 et a renvoyé les parties devant le Tribunal de proximité de Paris.
Cet arrêt a été signifié par la société STAR RENT à Monsieur [G] [J] le 24 septembre 2024.
Par déclaration datée du 22 novembre 2024, reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2024, Monsieur [G] [J] a saisi la présente juridiction aux fins de convoquer la société STAR RENT afin « qu’elle s’explique sur les demandes de Monsieur [G] [J] tendant à obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la société STAR RENT à rembourser à Monsieur [J] les sommes de 3 200 euros et 600 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2022, condamner la société STAR RENT à venir récupérer à ses frais le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et condamner la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. ».
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 février 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [G] [J] demande au Tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [J] ;Prononcer la résolution de la vente conclue le 29 juin 2020 entre la société STAR RENT et Monsieur [J] concernant le véhicule Daf immatriculé [Immatriculation 3] ;Condamner la société STAR RENT à rembourser à Monsieur [J] la facture n° 2020-11 du 2 juillet 2020 pour un montant de 3 800 euros somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d 4 juillet 2022 ;Condamner la société STAR RENT à restituer à Monsieur [J] l’intégralité des sommes qu’il a versé en exécution de l’arrêt de cassation comprenant les frais d’huissier et les intérêts légaux à compter de leur règlement soit la somme en principal de 4 593,85 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2024 ;Condamner la société STAR RENT à venir récupérer à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;'Condamner la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STAR RENT demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;Condamner Monsieur [J] à payer à la société STAR RENT la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 27 mars 2025.
Par jugement avant-dire droit, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats au 15 mai 2025 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de la recevabilité des prétentions nouvelles au motif que dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [G] [J] a présenté non seulement une prétention nouvelle consistant à « restituer à Monsieur [J] l’intégralité des sommes qu’il a versé en exécution de l’arrêt de cassation comprenant les frais d’huissier et les intérêts légaux à compter de leur règlement soit la somme en principal de 4 593,85 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2024 » alors que la juridiction de renvoi n’a pas le pouvoir de statuer sur le frais irrépétibles exposés devant le Cour de cassation , mais qu’il a augmenté le montant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ayant pour effet que l’ensemble de ses demandes dépassent la somme de 5 000 euros ce qui a pour conséquence que la demande en justice ne respecte pas les conditions propres à la saisine par requête ayant notamment pour effet que le jugement sera rendu en premier ressort.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [J] demande au Tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [J] ;Prononcer la résolution de la vente conclue le 29 juin 2020 entre la société STAR RENT et Monsieur [J] concernant le véhicule Daf immatriculé [Immatriculation 3] ;Condamner la société STAR RENT à rembourser à Monsieur [J] la facture n° 2020-11 du 2 juillet 2020 pour un montant de 3 800 euros somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d 4 juillet 2022 ;Donner acte de ce que Monsieur [J] abandonne sa demande à condamner la société STAR RENT à restituer à Monsieur [J] l’intégralité des sommes qu’il a versé en exécution de l’arrêt de cassation comprenant les frais d’huissier et les intérêts légaux à compter de leur règlement soit la somme en principal de 6 121,57 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2024 ;Donner acte de ce qu’une erreur matérielle s’est glissée dans sa précédente demande tendant à condamner la société STAR RENT à venir récupérer à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et qu’il y a lieu de lire qu’il sollicite la condamnation de la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;'Condamner la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STAR RENT demande au Tribunal de :
A titre principal,
Juger que l’action en garantie des vices cachés est l’unique fondement possible de l’action de Monsieur [J] qui doit agir dans le délai de l’article 1648 du code civil ;Juger que l’action de Monsieur [J] est prescrite ;Acter de la demande de Monsieur [J] formée dans ses dernières conclusions en ce qu’il abandonne sa demande tendant à voir condamner la société STAR RENT à restituer à Monsieur [J] l’intégralité des sommes qu’il a versé en exécution de l’arrêt de cassation comprenant les frais d’huissier et les intérêts légaux à compter de leur règlement soit la somme en principal de 6 121,57 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2024 ;Acter de la modification dans les dernières conclusions de Monsieur [J] du montant de la demande de dommages et intérêts passant de 3 000 € à 300€ ;Débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 29 juin 2020 entre la société STAR RENT et Monsieur [J] concernant le véhicule de marque DAF immatriculé [Immatriculation 3] ;Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation de la société STAR RENT au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité de la chose vendue à ce qui a été contractuellement convenu entre les parties ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [J] à venir récupérer à ses frais le véhicule de marque DAF immatriculé [Immatriculation 3] au lieu indiqué par la société STAR RENT dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;Condamner Monsieur [J] à payer à la société STAR RENT la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la société STAR RENT prend acte du désistement de Monsieur [J] de sa demande de condamnation de la société STAR RENT à restituer à Monsieur [J] l’intégralité des sommes qu’il a versé en exécution de l’arrêt de cassation et de la diminution de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros mais affirme que l’action demeure irrecevable car prescrite.
En réplique, Monsieur [J] indique solliciter la résolution de la vente en raison d’un défaut de délivrance conforme.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est acquis que le défaut de conformité s’entend par référence aux stipulations contractuelles tandis que le vice caché s’apprécie non pas selon la destination contractuelle mais de manière abstraite, c’est à dire selon la destination normale de la chose.
A cet égard, il convient de rappeler que si les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies, seule cette action peut être engagée, à l’exclusion de toute autre, ce n’est que si elles ne sont pas remplies que l’action en résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance reste ouverte.
Sur le fondement de l’action
En l’espèce, Monsieur [J] invoque que le véhicule vendu et livré le 2 juillet 2020 n’est pas conforme à celui décrit dans le bon de commande dans la mesure où le numéro de châssis de la voiture indiqué sur le certificat d’immatriculation est 125598 alors que le réel numéro de châssis est 35959. A ce titre, il fait valoir qu’il ne peut procéder au changement de carte grise.
Outre qu’il sera relevé que la comparaison entre le bon de commande daté du 29 juin 2020 et, tant le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux de l’ancien propriétaire, Monsieur [X] [O] que le certificat de situation administrative daté du 5 juin 2020, permet de faire état d’un numéro de série similaire qui correspond à celui indiqué sur procès-verbal de contrôle technique effectué sur le véhicule litigieux un an avant son achat par Monsieur [J], il convient de rappeler que le vice caché n’est pas forcément matériel et peut concerner la situation administrative du véhicule rendant ce dernier impropre à sa destination.
Il en résulte qu’en soutenant l’impossibilité de changer le certificat d’immatriculation du véhicule en raison d’un numéro de châssis inexact, Monsieur [J] met en cause la garantie et non la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Dès lors, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée par Monsieur [J] à l’encontre de la société STAR RENT.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Faute de justifier par aucun élément probant de la date de découverte du vice invoqué, Monsieur [J] se fondant essentiellement sur une photographie du numéro de châssis du véhicule cédé, il convient d’en déduire qu’il disposait d’un délai de deux ans à compter du 2 juillet 2020, date de livraison du véhicule, pour exercer son action en justice.
Or, son action en justice a été introduite le 3 août 2022 de sorte qu’elle est prescrite.
Dès lors, l’action exercée par Monsieur [J] à l’encontre de la société STAR RENT sera déclarée irrecevable.
Les demandes formées à titre principal, subsidiaire ou par voie reconventionnelle seront également déclarées irrecevables, ne pouvant être tranchées à défaut pour la juridiction d’être saisie valablement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] doit supporter les entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Société STAR RENT l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il sera allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable car prescrite l’action engagée par Monsieur [G] [J] à l’encontre de la société STAR RENT ;
DECLARE les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société STAR RENT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 24 juin 2025
le greffier le Président
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