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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2024, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Hervé CASSEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle GUEDJ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01776 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LXJ
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS A [Adresse 7], représenté par son syndicat le cabinet GESTION EUROPE – [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01776 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LXJ
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [U] est propriétaire dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] placé sous le régime de la copropriété, d’un bien immobilier constitué du lot n°14.
Les échéances en règlement des charges de copropriété n’étant pas payées régulièrement, par acte d’huissier du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [E] [U] afin d’obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de :
— 2994,74 Euros au principal représentant les charges de copropriété impayées au 8 février 2024 inclus avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
— 740,80 Euros au titre des frais de recouvrement,
— 1300 Euros au titre des dommages et intérêts,
— 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes indiquant que la dette s’élève à la somme de 3337,18 Euros hors frais au 1er octobre 2024 et précise qu’un chèque pour 1061,88 Euros a été transmis par le défendeur mais non encore encaissé. Il s’oppose aux délais de paiement.
Monsieur [E] [U] a comparu, représenté, expose que la dette au 8 octobre 2024 s’élève en fait à la somme de 2275,30 Euros. Il indique par ailleurs qu’un paiement a été effectué. Il demande le débouté s’agissant des dommages et intérêts et des frais et à défaut des délais de paiement.
Par note en délibéré reçue le 27 novembre 2024 et transmise au SDC Monsieur [E] [U] indique qu’il a procédé à un virement de 3271,12 Euros correspondant à la dette de charges, aux frais demandés et comprenant un forfait de 200 Euros en estimation des intérêts échus et dus. Il indique que ceci s’ajoute aux 1061,88 Euros correspondant au chèque antérieurement transmis et non compris dans le décompte du 1er octobre du SDC. Il produit les décomptes ainsi que la preuve de ces versements.
Le demandeur, sollicité au regard de ces nouveaux éléments, n’a pas apporté de nouvelles informations.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Le présent jugement, susceptible d’appel sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la recevabilité :
Conformément aux articles 44 du Code de procédure civile, L 221-4 du Code de l’organisation judiciaire et 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis , le Tribunal de céans apparaît compétent pour statuer sur le litige en question ;
En application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 la demande du syndicat de copropriété apparaît recevable ;
Sur le montant des charges réclamées, des frais et des intérêts :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ;
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 12 juillet 2010, dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat de copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; Que ledit article énonce in fine que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Au regard de documents produits la demande apparaît recevable et fondée en ce qu’elle concerne les charges impayées ;
Cependant le défendeur produit en cours de délibéré les éléments probants démontrant que la dette a été soldée, qu’il s’agisse des charges, des frais ou des intérêts ; Que le SDC en demande, sollicité sur ce point, n’a pas apporté d’éléments en contradiction à la date du délibéré.
En conséquence il est démontré que la dette a été soldée de telle sorte que la demande actualisée sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce, la dette ayant été soldée et le SDC ne démontrant pas l’existence d’un préjudice hors le constat des retards de paiement, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
En l’espèce le demandeur gardera à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
DEBOUTE les demandeurs de l’ensemble de ses demandes relatives aux charges, frais et intérêts, la dette ayant été soldée,
REJETTE la demande formée au titre des dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], aux jours an et mois susdits.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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