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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 23/35580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/35580 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPC4
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, #PB10
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle accordée par la décision numéro 2023/500689 en date du 10/06/2024 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, Avocat au barreau de Paris, #E0346
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Y] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 08 janvier 2024,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [V] [X]
Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (Algérie)
et
Monsieur [T] [W]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 25 mai 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande des époux de dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [W] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
CONSTATE l’absence de demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [Z] et de [R] [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] et de [R] [W] au domicile de leur mère Mme [V] [X] ;
DIT que Monsieur [T] [W] exerce à l’égard de [Z] [W] et de [R] [W] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que Monsieur [T] [W] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Mme [V] [X] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [W] et [R] [W] nés le [Date naissance 2] 2009, avant le 05 de chaque mois, 12 mois sur 12 en sus des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [W] et [R] [W] nés le [Date naissance 2] 2009 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13], le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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