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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR7L
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
Société AP 32
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
et autres
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL AVOXA [Localité 26] – 52
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL CLARENCE – 16
la SELARL DENIGOT – [Localité 35] – GUIDEC – 103
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS – 13
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL O2A & ASSOCIES (ST-NAZAIRE)
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 25]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCCV AP 32 (RCS [Localité 26] n° 794519298), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société d’Assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (RCS [Localité 27] n° 775 684 764) en sa qualité d’assureur de la Société [F], dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société d’Assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (RCS [Localité 27] n° 775 684 764) en sa qualité d’assureur de la Société MABILEAU TP, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES (RCS [Localité 24] n° 775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société CONCEPT ETUDE STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société d’Assurance ALBINGIA (RCS NANTERRE n° 429 396 309), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société BILLON DECONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 24] n° 775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société CONCEPT ETUDE STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS [Localité 27] n° 784 647 349) en sa qualité d’assureur de la Société ARLAB&CO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (RCS [Localité 27] n° 484 373 295) en sa qualité d’assureur de la Société FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. BUREAU VERITAS (RCS NANTERRE n° 775 690 621), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [F] (RCS [Localité 34] n° 319 805 081), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. FONDASOL (RCS AVIGNON n° 582 621 561), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. MABILEAU TP (RCS [Localité 34] n° 501 503 304), dont le siège social est sis [Adresse 32]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE (RCS [Localité 34] n° 500 532 817), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ARLAB (RCS SAINT-NAZAIRE n° 439 374 679), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR7L du 30 Avril 2025
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
PRESENTATION DU LITIGE
La société civile de construction vente (S.C.C.V.) AP32 a fait réaliser un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 31] » de 48 logements collectifs et 3 commerces, situé [Adresse 33] à [Localité 37] sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 22] n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 16] en vertu d’un permis de construire du 4 avril 2014.
La propriété de Mme [X] [C] et Mme [S] [V] est voisine de la copropriété [Adresse 23], de laquelle elle est séparée par des murs.
Un référé préventif à été diligenté à la demande de la S.C.C.V. AP32 et par une ordonnance du 31 mars 2015 du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE, M. [L] [I] a été nommé en qualité d’expert.
En cours de chantier, en juin 2017, le mur de séparation entre la copropriété et la propriété de Mme [X] [C] et Mme [S] [V] s’est lézardé et l’expert a préconisé des reprises qui ont été confiées à la société THE GREEN CITY.
Une partie du mur s’est effondré dans la nuit du 14 janvier 2020.
Soutenant que les préconisations de l’expert judiciaire n’ont pas été mises en œuvre, notamment en ce qui concerne la reconstruction en totalité des murs nord et sud aujourd’hui fragilisés et se plaignant des terrassements venus modifier l’équilibre hydrique des assises du mur, ainsi que de l’effondrement d’au moins 5 mètres linéaires du mur sud, créant un trou béant sur leur propriété en janvier 2020, Mme [X] [C] et Mme [S] [V] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], située [Adresse 29] ([Adresse 18]) représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 25] ATLANTIQUE par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause le vendeur en l’état futur d’achèvement de l’immeuble dénommé [Adresse 30], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], située [Adresse 28] à [Adresse 36] [Localité 1] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 25] ATLANTIQUE a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 la S.C.C.V. AP32 afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 8 août 2024, M. [L] [I] a été désigné comme expert.
Souhaitant que les entreprises ayant participé aux travaux et les assureurs participent aux opérations d’expertise, la S.C.C.V. AP 32 a fait assigner en référé la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. [F], la S.A.S.U. MABILEAU TP, la S.A.R.L. THE GREEN CITY, la S.A. FONDASOL, la S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A.S. ARLAB, la S.A. ALBINGIA es qualité d’assureur DO, TRC et RC de la société AP 32, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BILLON DECONSTRUCTION, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARLAB & CO, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [F] et MABILEAU TP et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL par actes de commissaires de justice du 30, 31 janvier, 3, 5 et 10 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A.R.L. BILLON DESCONSTRUCTION, la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. [F], la S.A.S.U. MABILEAU TP, la S.A. FONDASOL, la S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A.S. ARLAB, la S.A. ALBINGIA es qualité d’assureur DO, TRC et RC de la société AP 32, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BILLON DECONSTRUCTION, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARLAB & CO, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [F] et MABILEAU TP et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL.
Mme [X] [C] et Mme [S] [V] interviennent volontairement dans l’instance pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses.
La S.C.C.V. AP 32 maintient ses demandes et réclame la condamnation des sociétés [F] et FONDASOL à transmettre leurs attestations d’assurance de responsabilité civile des années 2020, 2024 et 2025 sous astreinte de 50 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance, en faisant notamment valoir que :
— contrairement à ce que soutient la société ALBINGIA auprès de laquelle ont été souscrites des assurances dommages-ouvrage, décennale, constructeur non réalisateur, tous risques chantiers, le dommage causé au mur ne concerne pas un avoisinant mais un mur mitoyen qui a été modifié pour les besoins du programme,
— les mises en cause de la société [F] et de son assureur sont justifiées par la prestation d’arasement du mur qui a été confiée à l’entreprise et du fait de la réalisation de travaux de soutènement exécutés sans validation de FONDASOL,
— le défaut d’avis favorable de l’expert à la mise en cause de l’assurée d’AXA n’est pas un obstacle, dès lors que les travaux de démolition partielle du mur étaient confiés à la société BILLON DECONSTRUCTION,
— la société ZURICH, assureur de FONDASOL, ne peut êttre mise hors de cause alors que la mission de son assurée était de préserver le mur dans le cadre de l’opération,
— les demandes de communication d’attestations font suite aux informations données sur la résiliation des contrats par les entreprises concernées.
La S.A.S. [F] conclut à sa mise hors de cause, à la condamnation in solidum de la S.C.C.V. AP 32 et de Mme [C] et Mme [V] à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves en communiquant les coordonnées de son assureur de 2020, en objectant que :
— l’expert a écarté la nécessité de sa mise en cause,
— elle n’est pas intervenue sur le mur litigieux,
— l’ouvrage sinistré n’existait pas à la réception,
— les travaux de construction du mur ont été confiés à la société GREEN CITY.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société [F] conclut à sa mise hors de cause en soutenant que ses garanties sont résiliées depuis le 31 décembre 2017 et qu’elle n’est donc pas l’assureur de [F] pour le sinistre allégué.
La S.A. AXA FRANCE IARD, citée en qualité d’assureur de la société BILLON DECONSTRUCTION conclut à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en soulignant que son assurée est radiée du registre du commerce depuis le 20 juillet 2020 et que l’expert n’a pas estimé sa mise en cause nécessaire, puisque son travail n’a pas été mis en œuvre.
La S.A. FONDASOL et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, concluent au rejet de la demande formée contre l’assureur, sollicitent l’extension des opérations d’expertise à l’égard des autres parties et concluent au rejet de la demande de communication d’attestation d’assurance, en soutenant que :
— les garanties de l’assureur ne sont pas mobilisables puisqu’elles étaient résiliées à effet du 31 décembre 2016,
— l’effondrement ne relève pas de la garantie décennale et s’est produit après la résiliation,
— la réclamation est encore plus récente,
— les attestations d’assurance réclamées sont communiquées.
La S.A. ALBINGIA es qualité d’assureur DO, TRC et RC de la société AP 32 conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande formée contre elle, avec condamnation de la S.C.C.V. AP32 à lui payer une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— l’existence d’une police RC promoteur est contestée,
— les garanties facultatives TRC ne peuvent s’appliquer à un dommage survenu postérieurement à sa date d’échéance,
— la garantie dommages ouvrage ne peut être mise en œuvre par la société AP 32, qui n’est plus propriétaire,
— le refus de garantie notifié au syndicat des copropriétaires n’a pas été contesté dans les deux ans,
— les dommages ne concernent pas un ouvrage,
— elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur CNR,
— les dommages ne relèvent pas de la responsabilité décennale.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE concluent à leur mise hors de cause avec condamnation de la S.C.C.V. AP 32 à leur payer une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que la livraison est antérieure à la souscription de la police le 1er janvier 2018, et que la réclamation est postérieure à la résiliation intervenue depuis le 31 décembre 2024.
La S.A.S.U. MABILEAU TP, la SMABTP assureur de la société MABILEAU TP, et la S.A.S. ARLAB formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. BUREAU VERITAS, citée à une hôtesse, la S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, citée à une assistante administrative, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS citée en qualité d’assureur de la société ARLAB & CO à une employée, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à Mme [X] [C] et Mme [S] [V] de leur intervention volontaire non contestée aux fins de s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses.
La S.C.C.V. AP 32 présente des copies des documents suivants :
— assignation et ordonnance de référé du 8 août 2024,
— contrat ALBINGIA,
— marchés et contrat des sociétés chargées des travaux,
— attestations d’assurances,
— rapport [I] du 07/02/18,
— courriel de l’expert du 22/10/25,
— note aux parties n° 2,
— dire à l’expert,
— CCTP des lots gros œuvre et démolition,
— plan de masse de la résidence.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont des entreprises chargée des travaux en rapport avec le mur litigieux ou la maîtrise d’oeuvre et le contrôle technique des ouvrages ainsi que les assureurs de ces intervenants.
L’expert peut donner un avis sur les mises en cause, mais son avis ne lie pas le juge, qui peut apprécier que nonobstant l’inutilité technique d’un appel en cause, un intervenant peut être utilement associé aux opérations d’expertise, par exemple lorsque les travaux relevaient de son lot, même s’il n’a pas participé à l’exécution.
Seule une action vouée à l’échec peut justifier la mise hors de cause d’une partie alors qu’en l’espèce, il est suffisamment établi que des prestations sur des murs étaient confiées aux sociétés [F] et BILLON DECONSTRUCTION, qui imposent de vérifier ce qui était prévu, ce qui a été exécuté et ce qui ne l’a pas été ainsi que pour quelles raisons des modifications sont intervenues, de sorte que leur mise hors de cause n’est pas justifiée.
Ainsi, la défense de la SMABTP assureur de [F] n’est pas de nature à justifier une mise hors de cause d’emblée, puisque les premiers signes de faiblesse sont apparus avant la résiliation du contrat, et celle d’AXA ne l’est pas plus, même si son assurée a cessé son activité après son intervention.
Les arguments soulevés par l’assureur de FONDASOL ne sont pas non plus convaincants, alors que le rapport de la société chargée de donner un avis sur le mur est daté du 26/08/16 et est donc antérieur à la résiliation de la police d’assurance invoquée.
Si l’argumentation d’ALBINGIA est très sérieuse et ne permet pas d’envisager un recours contre elle au titre d’une police tous risques chantier non produite, de la police dommages ouvrage pour laquelle la S.C.C.V. AP32 n’est plus recevable à agir, il n’est pas possible de considérer d’emblée que le mur litigieux n’est pas couvert par la police CNR, que rien n’interdit à la demanderesse d’invoquer à titre additionnel en cours d’instance comme elle l’a fait, dès lors que seul le juge du fond sera en mesure d’apprécier après expertise si ce mur peut être qualifié de mitoyen (ce qui se présume) et s’il revêt la qualification d’ouvrage (ce qui est possible d’envisager si une intervention était prévue à son sujet dans le cadre d’une opération d’ensemble).
En revanche, rien n’est répondu à l’argumentation des sociétés MMA qui n’étaient pas encore assureurs de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE à la date d’ouverture du chantier et de livraison du 24 avril 2017 et qui ne le sont plus à la date de l’assignation dans la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande de mise hors de cause.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à l’ensemble des défenderesses sauf les MMA, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
A noter que la S.A.R.L. BILLON DESCONSTRUCTION et la S.A.R.L. THE GREEN CITY n’ont pas été citées, de sorte que l’extension des opérations d’expertise sollicitée initialement contre elles, puis d’ailleurs abandonnée, ne peut être ordonnée à leur sujet.
Il sera donné acte à la S.A. FONDASOL et à son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ce qu’elles se sont associées à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des autres parties, tous droits et moyens réservés.
Les demandes de communication d’attestations d’assurance ont été satisfaites, de sorte qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Mme [X] [C] et Mme [S] [V] de leur intervention volontaire pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses,
Donnons acte à la S.A. FONDASOL et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ce qu’elles se sont associées à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des autres parties, tous droits et moyens réservés.
Mettons la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE hors de cause,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [I] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (24/522) à la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. [F], la S.A.S.U. MABILEAU TP, la S.A. FONDASOL, la S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A.S. ARLAB, la S.A. ALBINGIA es qualité d’assureur de la société AP 32, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BILLON DECONSTRUCTION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARLAB & CO, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [F] et MABILEAU TP et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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