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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/06176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2025
MINUTE : 25/01008
N° RG 25/06176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LTM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS – J067
ET
DEFENDEUR
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS – P0026, substitué par Me SOW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 juin 2025, Monsieur [H] [U] et Madame [D] [U] ont assigné le fonds commun de titrisation Absus à l’audience du 18 septembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel ils demandent de :
– ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire conventionnelle consentie sur l’appartement (lot 125) et la cave (lot 215) situés [Adresse 2] ([Adresse 9], section U numéroté [Cadastre 5],
– condamner le fonds commun de titrisation Absus à procéder à la radiation de l’inscription hypothécaire,
– condamner le fonds commun de titrisation Absus à leur payer la somme de 47 270 euros à titre de dommages et intérêts,
– le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, qui seront recouvrés par Me Alain.
À cette audience, Monsieur [H] [U] et Madame [D] [U], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation.
Interrogés par la juge de l’exécution sur la recevabilité de leurs demandes compte tenu des pouvoirs du juge de l’exécution, ils n’ont pas d’observation.
En défense, le fonds commun de titrisation Absus, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [H] [U] et Madame [D] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,
– débouter Monsieur [H] [U] et Madame [D] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, l’hypothèque litigieuse est une hypothèque conventionnelle. Elle constitue à ce titre une sûreté, et non une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire. Sa contestation ne relève donc pas des pouvoirs du juge de l’exécution, pas plus que la demande de dommages et intérêts pour mainlevée tardive de cette sûreté. Il convient donc de déclarer irrecevables ces demandes.
II. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [H] [U] et Madame [D] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables devant le juge de l’exécution la demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [D] [U] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10] le 16 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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