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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 juin 2024, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01001 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNYM
JUGEMENT DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01765
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur […] […], Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny
Assesseure : Madame […] […], Première Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Bobigny
Assesseure : Madame […] […], Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Bobigny
Greffière : Madame […] […]
Après avoir entendu les parties à notre audience de référé en formation collégiale du 13 juin 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour à 17h00, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’Association AL-HAQ LAW IN THE SERVICE OF MAN, INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 9] -[Localité 12]
représentée par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081, Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
L’Association ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES (ASER),
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081, Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
L’Association FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081, Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
L’Association STOP FUELLING WARS (SFW),
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081, Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
ET :
La Société COGES,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Yves DEMAY PAJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137, Maître Bérénice DE WARREN et Maître Patrick MAISONNEUVE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : D1568
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juin 2024, les associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE et STOP FUELLING WARS, autorisées par ordonnance sur requête du 6 juin 2024, ont assigné à heure indiquée devant le président de ce tribunal la société COGES notamment sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins qu’il lui soit ordonné, en sa qualité d’organisateur et d’exploitant du salon EUROSATORY 2024, de respecter et de faire respecter par ses cocontractants les mesures suivantes :
Interdiction de toute communication relative à la présence d’armes israéliennes ainsi qu’à la participation d’industriels israéliens, sur l’ensemble du salon ainsi que sur l’ensemble de ses supports de communication ;Interdiction de participation au salon de toutes les entreprises qui présenteraient des liens capitalistiques ou des relations d’affaires soutenues avec des entreprises israéliennes ;Interdiction pour les autres entreprises ou exposants d’accueillir sur leur stand des représentants d’entreprises israéliennes, de vendre ou faire la promotion d’armes israéliennes ou de faciliter de quelque manière que ce soit l’intermédiation de ces entreprises israéliennes avec les délégations présentes au salon ;Interdiction d’entrée et de participation sous quelques formes que ce soit au salon des délégations israéliennes, des responsables politiques et militaires israéliens ainsi que des industriels de l’armement israéliens et de toute personne salariée ou représentante du gouvernement, de l’armée ou des entreprises d’armement israéliens, ainsi que de toute personne physique ou moral susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire ;Ordonner l’affichage de l’ordonnance à intervenir, aux frais de la défenderesse, à l’entrée du salon ainsi qu’à cinq autres endroits de celui-ci et qui concentrent l’achalandage le plus important du salon ;Ordonner la communication à leur égard, sous 48 heures et sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, de la liste de tous les exposants et des produits exposés au salon, de toutes les personnes interdites d’accès au salon, et des badges et invitations d’ores et déjà délivrés ou dont la délivrance interviendra d’ici à la fin du salon EUROSATORY mentionnant l’identité, la fonction et l’entreprise de rattachement, la justification des engagements que la société COGES aura fait souscrire par les visiteurs d’avoir à se conformer aux interdictions énoncées ;Autoriser deux membres de l’association ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES à circuler dans l’enceinte du salon EUROSATORY durant toute la durée de celui-ci ainsi que dans ses annexes et évènements délocalisés afin de s’assurer de la bonne exécution des mesures ordonnées et, en tant que de besoin, l’autoriser à faire constater par le concours d’un commissaire de justice toute infraction à celles-ci.Elles sollicitent en outre la condamnation de la société COGES à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de signification/injonction par exploit de justice du 24 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024, en formation collégiale.
A l’audience, l’association AL-HAQ est intervenue volontairement en demande.
In limine litis, la société COGES demande au juge des référés de se déclarer incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Paris au motif que son siège social est situé à Paris. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile sont inapplicables s’agissant d’une action prospective et d’un dommage qui n’est pas d’ores et déjà survenu. Elle indique que la compétence parisienne est légitimée par le fait qu’il lui reproché une faute et que son activité est située à [Localité 10].
Elle sollicite également du juge des référés qu’il déclare irrecevables les demandes des associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE et STOP FUELLING WARS de l’ensemble de leurs demandes, faute d’intérêt à agir, du fait qu’elles ne justifient pas d’un intérêt né et actuel, au jour où leur action est exercée.
En réplique, les associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE, STOP FUELLING WARS et AL-HAQ font valoir que :
sur la compétence territoriale, les conditions générales de fonctionnement de la société COGES ne sont pas applicables en l’espèce, et qu’il convient, pour déterminer le juge compétent, de prendre en compte le lieu où les mesures urgentes doivent être prises ;sur l’intérêt à agir, chacune des associations a, au regard de son objet social, un intérêt à agir.
Sur le fond, les associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE, STOP FUELLING WARS et AL-HAQ ont maintenu les demandes formées dans l’assignation.
Elles expliquent en substance que :
Alors que la Cour internationale de Justice juge plausible la situation génocidaire dans la bande de Gaza imputable à l’Etat d’Israël, que le procureur de la Cour pénale internationale estime que la responsabilité pénale du premier ministre et du ministre de la défense d’Israël peut être engagée pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis en Palestine et qu’une trentaine d’experts des nations Unies appellent à la suspension immédiate de tous les transferts d’armes ou de munitions vers Israël contraire au droit international humanitaire, la France viole ses engagements internationaux en maintenant et délivrant de nouvelles autorisations d’exportation de matériels à destination des entreprises d’armement israéliennes ;Nombre d’exposants et de visiteurs conviés ou appelés à participer au salon EUROSATORY, salon de la défense et de la sécurité, se déroulant du 17 au 21 juin 2024, apparaissent susceptibles d’être impliqués directement ou indirectement dans la perpétration d’atteintes gravissimes de civils palestiniens, ainsi que dans la destruction de biens à caractère civil, par la fourniture ou l’acquisition d’armements, matériels et assimilés ;Si l’exécutif français a indiqué que les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon français, cette décision est insuffisante à prévenir les risques de graves violations du droit international inhérentes à la mise en relation sur le territoire français d’acheteurs, vendeurs, courtiers et intermédiaires pour le compte de l’Etat Israélien dans un contexte de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et violations de conventions internationales ;Si la société COGES a fait savoir le 31 mai 2024 qu’il n’y aura aucun stand de l’industrie de défense israélienne sur le salon EUROSATORY 2024, cette décision est tardive et si elle apparait conforme aux engagements internationaux de la France, elle demeure insuffisante et incertaine s’agissant de son existence, sa nature, sa permanence et son effectivité ; les demanderesses indiquent à cet égard que la chambre de commerce France-Israël a indiqué que rien n’interdit aux israéliens de visiter le salon et de faire de la veille technologique sur leurs concurrents, et que des firmes américaines offriraient des places sur leurs stands aux israéliens.
Elles font valoir que ces circonstances caractérisent :
un trouble manifestement illicite résultant :de la violation des conditions générales de vente de la société COGES qui conditionnent toute participation au salon EUROSATORY au respect des engagements internationaux de la France ; les demanderesses considèrent que l’annonce de l’annulation des participants israéliens ne suffit pas à mettre fin au trouble, en ce qu’elle intervient après une large communication antérieure sur la venue de ces industriels ;de l’assistance par fourniture de moyens que la société COGES continue d’apporter au gouvernement israélien en lui donnant les moyens d’acquérir armement et équipements miliaires, d’effectuer une veille concurrentielle et de commercialiser ses propres armes ; elles expliquent que la société COGES n’a pas interdit aux vendeurs et acheteurs israéliens d’accéder au salon, ce qui caractérise l’infraction de complicité de crime ;
un dommage imminent résultant :d’un risque de violation des mesures décidées par l’exécutif français, lesquelles sont au demeurant insuffisantes pour prévenir une participation d’industriels, acheteurs intermédiaires et délégations officielles israéliennes au salon EUROSATORY ;d’un risque de renforcement du pouvoir de nuire des entreprises israéliennes en ce qu’elles pourraient exposer, à travers des exposants américains, des armes testées au combat en Palestine, et pourraient entrer en relation avec toute autre entreprise sur place acceptant de livrer des armes à Israël, contournant ainsi les règles posées par l’exécutif français.
En réplique, la société COGES demande au juge des référés de :
juger qu’il n’y a lieu à référé en l’espèce ; débouter les associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE, STOP FUELLING WARS et AL-HAQ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement les associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE, STOP FUELLING WARS et AL-HAQ à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE, STOP FUELLING WARS et AL-HAQ aux entiers dépens.
Elle expose que :
elle organise un salon d’exposition ayant pour unique objet de présenter du matériel de défense et de sécurité, et non la conclusion de vente d’armes ; elle n’a commis aucune violation de ses conditions générales de vente et s’est conformée dans les meilleurs délais aux demandes des autorités étatiques françaises concernant l’organisation du salon EUROSATORY 2024 ; elle précise que dès que les autorités étatiques ont pris la décision que les sociétés déclarées comme israéliennes ne pourraient pas disposer d’un stand au sein du salon, tous les exposants israéliens ayant loué un stand au salon EUROSATORY 2024 ont été prévenus qu’ils ne pouvaient plus y participer ; la décision a donc été immédiatement effective, avant la tenue du salon le 17 juin et pour toute sa durée ; il n’est pas possible d’interdire l’accès à des visiteurs uniquement en considération de leur nationalité, sans que cela ne constitue le délit de discrimination ;outre le fait qu’aucune infraction pénale ne peut lui être imputée, le président du tribunal statuant en référé ne peut se prononcer sur la caractérisation d’un crime contre l’humanité, d’un crime de guerre ou d’un génocide en l’état des pièces communiquées et des investigations en cours ;les mesures sollicitées par les demanderesses ne peuvent être ordonnées en ce qu’elles sont manifestement infondées ou que leur application est impossible : elle précise à cet égard que certaines de ces mesures ont déjà été mises en place par elle rendant ainsi les demandes des demanderesses sans objet, d’autres mesures sont manifestement discriminatoires et feraient courir sur la défenderesse un risque manifeste de condamnation pénale sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, et le reste des mesures sollicitées sont inapplicables en ce qu’elles risqueraient de causer un trouble à l’ordre public, lequel justifie qu’elles soient rejetées dans leur ensemble.Elle ajoute que les demanderesses reprochent en réalité à l’Etat français de ne pas mettre en place un embargo sur les armes israéliennes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1- Sur l’intervention volontaire de l’association AL-HAQ
Il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de l’association AL-HAQ qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
2- Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 43 du même code dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
[…]
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Et l’article 46 précise que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
[…]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; ».
Enfin, s’agissant plus particulièrement de la procédure de référé, il est admis que le demandeur puisse saisir la juridiction du lieu où est né l’incident ou celle dans le ressort de laquelle les mesures urgentes doivent être prises.
Au cas présent, si le siège social de la société COGES est situé à [Localité 10] et que c’est dans ce lieu que les décisions relatives au salon EUROSATORY sont prises au titre de l’organisation du salon et des éventuelles restrictions d’accès, les mesures conservatoires sollicitées sont appelées à être mises en œuvre à [Localité 13], lieu où se tiendra le salon.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le ressort duquel est situé Villepinte, est par conséquent compétent.
3- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Et il est constant qu’une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social.
Au cas présent, les objets des associations demanderesses sont les suivants :
ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES : surveillance des acquisitions, des exportations, du commerce et de l’utilisation des matériels à usage militaire de police et de sécurité, au regard du respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire ; action pour le respect des engagements internationaux souscrits par les Etats dans le domaine du commerce des armes ;FRANCE PALESTINE SOLIDARITE : développement de l’amitié et la solidarité entre le peuple français et le peuple palestinien et d’œuvrer pour l’établissement d’une paix juste et durable au Proche-Orient fondée sur la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien sur la base du droit international ;STOP FUELLING WARS : consolidation et la promotion de la paix ; sensibilisation aux conséquences des guerres et des armements dans le monde ;AL-HAQ : introduction de toute action relative aux droits humains et au droit international humanitaire.
Il en résulte que la présente action en justice, en ce qu’elle tend à interdire l’accès du salon EUROSATORY à des entreprises, délégations et responsables politiques et militaires israéliens dans un contexte de conflit armé dans la région de GAZA, entre dans l’objet social de ces quatre associations.
Disposant ainsi d’un intérêt à agir, leur action est recevable.
4- Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Toutefois, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Tant le dommage imminent que le trouble manifestement illicite s’apprécient au jour de l’audience de plaidoiries.
En l’espèce, le ministère français des armées a publié un communiqué de presse, le 31 mai 2024, aux termes duquel il relève que les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon français, dans un contexte où le président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à RAFAH.
Le tribunal constate que ce communiqué s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par la Cour internationale de Justice qui :
“Indique les mesures conservatoires suivantes :
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions d’existence auxquels sont soumis les civils dans le gouvernorat de [Localité 11] :
[…]
« Arrêter immédiatement son offensive militaire, et toute autre action menée dans le gouvernorat de [Localité 11], qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence capables d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle ».
Cette décision de la Cour internationale de Justice fait référence à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, à laquelle la France est partie, qui dispose dans son article premier que « Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir ».
Comme la Cour internationale de Justice l’a jugé, cette obligation de prévention d’un crime, qui pourrait, le cas échéant, être qualifié par une autorité judiciaire compétente de crime de génocide, incombe aux Etats parties et revêt une portée normative et un caractère obligatoire. Elle va au-delà de la saisine des organes compétents des Nations Unies tendant à ce que ceux-ci prennent les mesures qu’ils jugent adéquates de sorte que la seule saisine de ces organes n’est pas de nature à décharger les Etats parties à la Convention de l’obligation de mettre en œuvre, chacun dans la mesure de ses capacités, les moyens propres à prévenir la survenance d’un génocide. (CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, 26 février 2007)
A la suite du communiqué du ministère des armées, la société COGES, sous la tutelle duquel elle est placée, indique avoir mis en œuvre les mesures suivantes :
confirmation à l’ensemble des exposants du salon EUROSATORY 2024, par courrier du 31 mai 2024, qu’aucun stand de société déclarée comme israélienne ne pourra être présent au sein du salon ;interdiction faite aux filiales étrangères de sociétés déclarées comme israéliennes ayant formulé une demande d’exposition depuis le 31 mai 2024 de disposer d’un stand propre ou d’être accueillies sur le stand d’une société non israélienne ;mise à jour de son site internet, sa web application dédiée au salon, son catalogue numérisé, ainsi que de la liste des exposants et du matériel de défense et de sécurité publiée en ligne en retirant les sociétés déclarées comme israéliennes et leurs filiales, et ce depuis le 31 mai 2024 ;révision des plans pour supprimer le pavillon israélien ;refus d’accueil de délégations israéliennes.
Le tribunal constate que, contrairement à ce qu’affirme la société COGES, ces mesures ne se conforment pas suffisamment à ce qui s’analyse comme une prescription gouvernementale, laquelle proscrit la « réception » des entreprises israéliennes, sans distinction.
Si cette prescription concerne les sociétés israéliennes qui seraient conduites à tenir un stand, elle vise également celles qui pourraient se rendre à ce salon en qualité de visiteurs, qu’il s’agisse d’industriels de l’armement israéliens, de toute personne salariée ou représentante de ces dites entreprises, ainsi que de toute personne physique ou morale susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire.
Au demeurant, le tribunal constate que le salon EUROSATORY n’accueille que des professionnels dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Dans ce contexte, la circonstance que la société COGES maintienne la possibilité aux entreprises israéliennes d’armement d’accéder au salon EUROSATORY comme visiteurs, constitue un trouble manifestement illicite, qui doit être regardé comme un manquement à l’obligation de prévention visée par la Convention de 1948 et à la prescription du gouvernement français.
Cette considération justifie à elle seule la mise en œuvre de mesures conservatoires, sans qu’il soit besoin de caractériser un dommage imminent.
Dès lors, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, il sera donné acte à la société COGES des mesures déjà mises en oeuvre, qu’il lui sera enjoint de respecter, et il lui sera également :
interdit de permettre l’entrée au salon EUROSATORY et la participation sous quelques formes que ce soit, des industriels de l’armement israéliens et de toute personne salariée ou représentante des entreprises d’armement israéliens, ainsi que de toute personne physique ou morale susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire ; interdit de permettre aux autres entreprises ou exposants d’accueillir sur leur stand des représentants d’entreprises israéliennes en matière d’armement, de vendre ou faire la promotion d’armes israéliennes ou de faciliter de quelque manière que ce soit l’intermédiation de ces entreprises israéliennes avec les délégations présentes au salon.
Il sera également ordonné l’affichage de la présente décision à toutes les entrées du salon, aux frais de la société COGES.
Le contrôle du respect d’une obligation de faire ne pouvant être confiée à une partie au litige, il sera rejeté la demande formée à ce titre.
La demande de communication de pièces, ainsi que les autres demandes, seront rejetées, comme ne s’inscrivant pas dans les mesures strictement nécessaires à l’objet poursuivi.
5- Sur les demandes accessoires
Succombant, la société COGES sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE, STOP FUELLING WARS et AL-HAQ leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu en application de l’article 487 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’association AL-HAQ ;
Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir ;
Donne acte à la société COGES des mesures suivantes d’ores et déjà prises à l’occasion du salon EUROSATORY 2024, qu’il lui est enjoint de respecter :
aucun stand de société déclarée comme israélienne ne peut être présent au sein du salon ;interdiction aux filiales étrangères de sociétés déclarées comme israéliennes ayant formulé une demande d’exposition depuis le 31 mai 2024 de disposer d’un stand propre ou d’être accueillies sur le stand d’une société non israélienne ;mise à jour son site internet, sa web application dédiée au salon, son catalogue numérisé, ainsi que de la liste des exposants et du matériel de défense et de sécurité publiée en ligne en retirant les sociétés déclarées comme israéliennes et leurs filiales, et ce depuis le 31 mai 2024 ;révision des plans pour supprimer le pavillon israélien ;pas d’accueil de délégations israéliennes ;
Fait interdiction à la société COGES de :
permettre l’entrée au salon EUROSATORY et la participation sous quelques formes que ce soit, des industriels de l’armement israéliens et de toute personne salariée ou représentante des entreprises d’armement israéliens, ainsi que de toute personne physique ou morale susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire ; permettre aux autres entreprises ou exposants d’accueillir sur leur stand des représentants d’entreprises israéliennes en matière d’armement, de vendre ou faire la promotion d’armes israéliennes ou de faciliter de quelque manière que ce soit l’intermédiation de ces entreprises israéliennes avec les délégations présentes au salon ;
Ordonne l’affichage de la présente décision à toutes les entrées du salon, aux frais de la société COGES ;
Rejette pour le surplus ;
Condamne la société COGES au paiement des dépens ;
Condamne la société COGES à payer aux associations ACTION SECURITE ETHIQUE REPUBLICAINES, FRANCE PALESTINE SOLIDARITE, STOP FUELLING WARS et AL-HAQ la somme de 1.500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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