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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 août 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5SM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Août 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[M] [L]
[Z] [L]
[R] [I]
[V] [H]
[B] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéroC-31555-2025-006480 rendue le 4 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
Mme [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006479 rendue le 4 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
Mme [R] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE,désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006483 rendue le 4 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
M. [V] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006482 rendue le 4 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
M. [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006487 rendue le 4 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA 3F OCCITANIE est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2], acquise le 20 septembre 2021 et libre de toute occupation.
La SA 3F OCCITANIE a été informée de l’occupation illicite dudit bien et a fait dresser un constat par commissaire de justice en deux temps, les 24 octobre 2024 et 29 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2025, la SA 3F OCCITANIE a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de TOULOUSE, M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter :
— leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la constatation de l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant au juge des référés pour trancher le litige,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la séquestration des objets mobiliers aux frais des défendeurs,
— la condamnation in solidum de M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1.200€ par mois à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des défendeurs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 juin 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
La SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes principales, faisant valoir qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’une voie de fait excluant le bénéfice des délais des articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, et demande de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes notamment de délais supplémentaires.
M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F], représentés par leur conseil, sollicitent :
— de débouter la SA 3F OCCITANIE de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux en application des articles L412-2, L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de débouter la SA 3F OCCITANIE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils opposent, en application du contrôle de proportionnalité, leur situation personnelle à celle de la propriétaire et contestent toute entrée dans les lieux par voie de fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE produit l’acte notarié du 20 septembre 2021 justifiant de la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et établit donc être propriétaire du logement litigieux.
M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F], sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LA FORCE PUBLIQUE
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que la SA 3F OCCITANIE n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F].
SUR LES DÉLAIS POUR LIBÉRER VOLONTAIREMENT LES LIEUX :
¤ Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE soutient que les occupants se sont introduits dans les lieux par voie de fait, et qu’en l’absence d’autorisation des occupants à entrer dans les lieux, le commissaire de justice n’ a pas pu constater derrière le portillon maintenu par une chaîne et un cadenas “de toute évidence neufs”, des dégradations ou détériorations qui ont permis aux occupants de pénétrer dans les lieux. Elle affirme que la maison était fermée à clé avant leur entrée dans les lieux.
Force est toutefois de constater qu’hormis la présence d’une chaîne avec un cadenas fermé placé coté voie publique sur le portail à deux battants, constaté par le commissaire de justice lors de son passage du 24 octobre 2024, et de la constatation que le cadenas a été changé de sens le 29 octobre 2024, il n’est constaté aucune dégradation ou effraction de l’immeuble et le simple maintien dans les lieux grâce à des moyens de fermeture qu’ils ont eux-mêmes installés est insuffisant à constituer une voie de fait imputable aux occupants.
De plus si les occupants n’ont pas été rencontrés et n’expliquent au cours de la présente procédure dans quelles conditions ils sont entrés dans les lieux, la charge de la preuve de l’existence d’une voie de fait incombe à la demanderesse, laquelle n’a pas sollicité par requête une autorisation de pénétrer dans les lieux.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi avec certitude par la SA 3F OCCITANIE les circonstances dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux et il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
En outre, la SA 3F OCCITANIE ne rapporte pas non plus la preuve de leur mauvaise foi quant à l’occupation des lieux, preuve qui lui incombe. La mauvaise foi ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre des lieux, en ce que toutes les personnes en situation d’expulsion sont occupantes sans droit ni titre des lieux et bénéficient normalement du délai de deux mois, sa suppression étant l’exception à la règle prévue.
Par conséquent, le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution est applicable au présent litige et il convient de rejeter la demande de suppression du délai.
¤ Sur la prorogation du délai de l’article L412-1 susvisé :
L’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, « lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ».
En l’espèce, si les défendeurs invoquent la situation d’handicap de M. [M] [L] dont il est justifié par l’octroi d’une allocation adulte handicapé, il ressort de la notification de la décision de la MDPH en date du 18 novembre 2024 qu’il est reconnu une gêne notable dans la vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes de la vie courante. Dès lors il n’est pas établi que l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
S’agissant de Mme [Z] [L], le certificat médical en date du 26 mars 2025 indiquant que l’intéressée est suivie de façon régulière pour un suivi post-chirurgical est également insuffisant à démontrer que l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Il en est de même concernant M. [V] [H], qui doit subir une intervention chirurgicale le 11 juin 2025 dont il n’est pas précisé la nature et les conséquences.
Enfin, Mme [R] [I] justifie être atteinte d’une hépatite B mais n’établit pas de conséquences graves sur son état de santé en cas d’expulsion et M. [B] [F] n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande.
M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] ne rapportant pas la preuve indiscutable de ce que leur expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté autre que la seule nécessité de se reloger, inhérente à toute situation d’expulsion, ils seront déboutés de leur demande de prorogation du délai de l’article L412-1 susvisé.
¤ Sur l’octroi de délais supplémentaires :
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.".
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que les occupants ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient donc d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] n’apportent aucune explication sur leur situation sociale et financière alors qu’il est produit un justificatif d’attribution d’une allocation adulte handicapé concernant M. [M] [L]. Ils n’apportent également aucun élément sur leur situation administrative sur le territoire français alors que celle-ci est importante puisqu’une régularisation peut leur permettre de prétendre aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d’action sociale.
S’ils justifient d’une domiciliation postale auprès de la Croix-Rouge française, ils ne justifient d’aucun accompagnement social et d’aucune démarche pour rechercher un logement, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, du parc social ou du parc privé. A ce titre, le recours DALO (Droit au logement opposable) invoqué par Mme [Z] [L] est justifié par un document incomplet ne comportant aucune date de demande.
Enfin, ils ne démontrent pas que leur situation est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de six mois qu’ils sollicitent alors même qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de sept mois entre la date du constat du commissaire de justice et la date de l’audience de plaidoirie.
Ils ne justifient en conséquence d’aucune circonstance permettant d’allonger les délais prévus par les articles précités et seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
¤ Sur le délai de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, "Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l’espèce, les défendeurs ne sont pas entrés dans le domicile d’autrui, mais dans des lieux vides d’occupants. En outre, il n’est pas démontré qu’ils soient rentrés à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, la SA 3F OCCITANIE ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera déboutée de sa demande en ce sens.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
S’il n’est pas contesté que les lieux étaient vides à l’entrée dans les lieux des défendeurs, il ressort néanmoins des éléments de la procédure que le demandeur subit un préjudice du fait de la privation de son bien.
M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H],et M. [B] [F] étant occupants sans droit ni titre du logement, ils seront condamnés in solidum à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SA 3F OCCITANIE produit un extrait du site internet « SeLoger » qui estime le prix moyen d’une location au m2 dans la commune à 12 euros et fonde sa demande sur une surface du logement de 100 m2.
Il convient toutefois de prendre en considération qu’un logement en parc social est loué à une valeur inférieure au marché privé.
En outre, la demanderesse ne produit aucun élément pour justifier de la surface invoquée même s’il est constant qu’il s’agit d’une maison d’habitation, de sorte que le chiffrage sollicité apparait élevé d’autant qu’il ne peut être justifié d’un bail précédent puisque le logement n’est plus occupé.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera donc fixée à la somme de 400 euros par mois, à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à expulsion définitive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H], et M. [B] [F] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
M M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] seront condamnés in solidum à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] occupent sans droit ni titre la maison à usage d’habitation [Adresse 2];
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
DEBOUTONS la SA 3F OCCITANIE de sa demande de suppression du délai prévu audit article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SA 3F OCCITANIE de sa demande de suppression du délai prévu audit article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] de leur demande de prorogation du délai pour quitter les lieux en application de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;;
DEBOUTONS M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNONS en conséquence à M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] de libérer les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, et après la fin de la trêve hivernale le cas échéant, la SA 3F OCCITANIE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles, hypothétiques à ce stade ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] à payer à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 400 euros ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [L], Mme [Z] [L], Mme [R] [I], M. [V] [H] et M. [B] [F] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La vice-présidente
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