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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJII
Minute JCP n° 580/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 4] + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. et Mme [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 7 avril 2025 à Monsieur [R] [C] et à Madame [Z] [C] et enregistré au greffe le 11 avril 2025, par lequel la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] à lui verser :
— la somme de 45.264,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter du 1er mars 2024,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] à lui verser :
— la somme de 45.264,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter du 1er mars 2024,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] n’étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 12 août 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 17 mars 2022.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties.
Il s’ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 39.343,72 euros outre intérêts.
En l’espèce, par acte sous seings privés en date du 17 mars 2022, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] en leur qualité d’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 45.000 euros selon taux d’intérêts contractuels fixe de 4,61% l’an, stipulé remboursable en 120 mensualités d’un montant chacune de 468,75 euros hors assurance (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittés des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de juillet 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 17 mars 2022.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de prêt arrêté à la date du 23 décembre 2024 laissant apparaître un solde restant dû par les défendeurs s’élevant à la somme totale de 45.264,10 euros en échéances impayées, capital restant dû, assurance et indemnité conventionnelle de 8 % (pièce n°2 demanderesse).
Il convient de rappeler que la clause dite « taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance » telle que stipulée dans l’offre de contrat de prêt acceptée par le défendeur le 17 mars 2022 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard échus et non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux conventionnel.
Il est précisé qu’en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Etant observé que Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C], qui n’ont pas comparu, ni ne contestent par hypothèse l’existence comme le quantum de la créance dont ils sont redevables à l’égard de la demanderesse, ni n’établissent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse en pièce n°2, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d’une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que ceux-ci s’élèvent à un taux de 4,61% et non de 4,92% l’an ainsi que sollicité alors que ce dernier taux correspond à celui du taux annuel effectif global, qui lui est distinct.
Toutefois, d’une part, la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement, et non ainsi que sollicité à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure de payer.
D’autre part, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter paiement des intérêts au taux contractuel sur la totalité de la somme restant due en tant qu’elle comprend ainsi le montant de l’indemnité conventionnelle de 8 % s’élevant à la somme de 3.005,82 euros au titre du contrat de prêt dont s’agit, alors même qu’il s’évince des termes de la clause précitée que ladite indemnité peut être réclamée par elle en sus des intérêts de retard courant sur les sommes restant dues.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit par ailleurs que le taux d’intérêt contractuel s’applique sur le montant de ladite indemnité.
Partant, il convient d’assortir la condamnation au paiement de la somme de 3.005,82 euros au titre de l’indemnité contractuelle dont sont redevables les défendeurs au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 45.264,10 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an sur la somme de 45.258,28 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 3.005,82 euros à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 17 mars 2022.
Le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 17 mars 2022 formée à titre subsidiaire par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 11 avril 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 17 mars 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 45.264,10 euros (quarante-cinq mille deux cent soixante-quatre euros et dix centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an sur la somme de 45.258,28 euros (quarante-cinq mille deux cent cinquante-huit euros et vingt-huit centimes) et intérêts au taux légal sur la somme de 3.005,82 euros (trois mille cinq euros et quatre-vingt-deux centimes) à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 17 mars 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 17 mars 2022 formée à titre subsidiaire par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 SEPTEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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