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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 févr. 2026, n° 26/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00548 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 février 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 février 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [M] [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13.02.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13.02.2026 à 12h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/549;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 15 Février 2026 à 13h54 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00548 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [Z] [E]
né le 23 Février 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [Z] [E] été entenduen ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [Z] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00548 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FG et RG 26/549, sous le numéro RG unique N° RG 26/00548 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [Z] [E] le 12 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2026 notifiée le 12 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026, reçue le 15 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13.02.2026, reçue le 13.02.2026, [M] [Z] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [M] [Z] [E] a indiqué à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et de l’erreur manifeste d’appréciation
[M] [Z] [E] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il a communiqué à l’administration une copie de son passeport algérien dans le cadre de sa démarche de régularisation, qu’il justifie d’un hébergement stable au domicile de sa compagne à [Localité 2], et qu’il a récemment bénéficié d’un aménagement de peine sous le régime de la semi-liberté.
Force est cependant de constater que [M] [Z] [E] ne communique aucun élément à l’appui de l’allégation selon laquelle l’administration serait en possession d’une copie de son passeport. En outre, l’intéressé n’avait pas fait état préalablement à la prise de l’arrêté litigieux de l’adresse dont il se prévaut désormais, puisqu’il avait déclaré lors de son audition du 6 novembre 2025 résider à une autre adresse également à [Localité 2] et qu’il s’était déclaré SDF lors de sa levée d’écrou le 12 février 2026. Enfin, la circonstance que [M] [Z] [E] ait récemment bénéficié d’une semi-liberté dans le cadre de la libération sous contrainte de plein droit n’est pas de nature à établir que l’intéressé dispose d’un hébergement stable sur le territoire national, mais tend plutôt à démontrer le contraire.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être fait grief à la préfète de l’Isère de ne pas avoir fait état dans son arrêté d’éléments de la situation personnelle de [M] [Z] [E] non-prouvés, ignorés ou inopérants. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention contesté n’est entaché d’aucun défaut de motivation ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation sur les points contestés, de sorte que la requête de [M] [Z] [E] ne pourra qu’être rejetée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026, reçue le 15 Février 2026 à 13h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
[M] [Z] [E] sollicite à titre susbdiaire son assignation à résidence. Cette demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport ou tout document justificatif de son identité, en outre il résulte du dossier que l’intéressé n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet par arrêtés des 8 mars 2024, 31 mai 2024 et 29 juillet 2025,
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[M] [Z] [E] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00548 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FG et 26/549, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00548 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [Z] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [Z] [E] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [Z] [E] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [Z] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [Z] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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