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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00720 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3O
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Fatima GRAOUCH, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [C] [O]
né le 02 Août 1990 à [Localité 3]
Chez M. [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [4] depuis le 21/06/2021 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [4] en date du 12 Septembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [4] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [C] [O] a été placé à l’isolement :
— le 27 août 2025 à 17 heures 37 pendant une durée de 15 heures 22 minutes ;
— le 1er septembre 2025 à 19 heures 48 pendant une durée de 20 heures 53 minutes ;
— le 02 septembre 2025 à 20 heures 16 pendant une durée de 12 heures ;
— le 11 septembre 2025 à 21 heures 52 pendant une durée de 12 heures ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 12/092025, Monsieur [C] [O] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’il est en effet indiqué que le patient présente des épisodes anxieux paroxystiques et s’automutile ; que le maintien de la mesure apparaît nécessaire pour préserver son intégrité physique ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [C] [O] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 12 Septembre 2025 à 14 heures 27 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 12 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 12 Septembre 2025
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 12 Septembre 2025
Le Greffier
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