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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 avr. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/624
Appel des causes le 25 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01774 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GL5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Algérienne
né le 10 Décembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 janvier 2025 à 13 heures 10 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 16 heures 00 .
Par requête du 24 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 34 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je demande pardon à la justice.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Je vous demande de lever la rétention de Monsieur. La préfecture soutient qu’ils obtiendront un LPC à bref délai, la preuve ne m’est pas rapportée. Ils soulèvent la question à la l’ordre public, je n’en vois pas, rapport de signalisation ne veux as dire condamnation donc la personne est innocente. Il est indiqué dans le rapport qu’il ne doit pas être considéré comme un antécédent. Il n’y a donc pas de menace à l’ordre public et je vous demande de lever la rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les diligences auprès des autorités ont été faite et même si les relations entre Algérie et France sont difficiles elles ne sont pas rompues et on peut toujours attendre une réponse. Sur la menace à l’ordre public, l’intéressé est connu sur le FAED et il a été interpellé suite à une vente de cocaïne. Le parquet a classé motif 55 tenant compte de la décision préfectorale ainsi cela ne montre pas qu’il y a eu un classement mais une alternative. Ainsi il peut être une menace à l’ordre public. Il y a un risque de réitération des faits. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mr [X] a fait l’objet d’une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 28 février 2025 pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d’appel puis d’une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 27 mars 2025.
Il est établi que l’administration a fait les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé en relançant les autorités algériennes pour un rendez-vous consulaire. La dernière relance date du 17 avril 2025 et les autorités algériennes n’ont jamais répondu aux demandes.
Il n’est relevé aucune obstruction durant les 15 derniers jours et en l’absence de rendez-vous consulaire ni de réponse des autorités algériennes depuis déjà deux mois, il est peu probable que la délivrance des documents de voyage se réalise à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, l’administration n’établit pas que Monsieur [X] ait été condamné jusqu’à présent. Les faits pour lesquels il a été interpellé, ont été classés sans suite par le ministère public. Il y a lieu de considérer que l’administration ne démontre pas que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public.
Les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas réunis, la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [Y] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01774 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GL5
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 heures 55
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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