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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z654
3 copies
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
la SCP RUMEAU
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GIB, SARL unipersonnelle,
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son gérant domicilié, en cette qualité, audit siège
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [T],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 janvier 2025, la société GIB a fait assigner Monsieur [E] [T] et Madame [U] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir les voir solidairement condamnés à lui verser une provision de 8.776,21 euros en principal assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024 ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GIB a maintenu ses demandes et a en outre sollicité que soit ordonnée la main-levée de l’opposition au paiement du chèque litigieux.
Elle explique au soutien de ses prétentions que selon contrat en date du 28 février 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [K] lui ont confié la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle précise que la réception de cet ouvrage est intervenue le 13 octobre 2023, assortie de réserves, et indique que les défendeurs lui ont remis un chèque bancaire de 8.776,21 euros représentant le solde du marché encaissable dès la levée de ces réserves. Elle explique être intervenue pour effectuer les travaux de reprise et de finition mais précise qu’au moment où le chèque a été remis à l’encaissement, celui ci a été rejeté par la banque au motif : “opposition sur perdu”. Elle soutient avoir sollicité auprès des défendeurs la main-levée de l’opposition de ce chèque, sans succès. Elle fait valoir que l’opposition de ce chèque est manifestement illicite et constitue une infraction pénale. Elle conteste la prescription de sa demande de mainlevée, précisant que le délai d’un an édicté par l’article L.131-59 du Code monétaire et financier ne pouvait courir qu’à compter de rejet par la banque du chèque litigieux, à savoir le 6 août 2024. Elle précise qu’en tout état de cause, subsiste à son bénéfice l’action contre le tireur qui n’a pas fait provision.
Les époux [T] ont demandé à la présente juridiction de :
— juger irrecevable car prescrite la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque litigieux formulée par la société GIB,
— débouter la société GIB de l’ensemble de ses demandes, fils et prétentions, plus amples ou contraires ;
— condamner la société GIB au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que malgré l’absence de levée de la totalité des réserves, la société GIB a mis à l’encaissement le chèque de 8.776,21 euros, raison pour laquelle ils ont été contraints de former opposition sur celui-ci. Ils expliquent que la reprise des réserves est enfin intervenue mais ils précisent que le procès-verbal de levée des réserves mentionne un dédommagement pour le carrelage et que c’est à cette seule condition qu’ils ont signé le quitus de levée de réserves. Ils indiquent que pour autant, la société GIB a ensuite refusé de leur accorder un dédommagement au titre du défaut du carrelage, raison pour laquelle ils ont refusé de lui payer le solde des travaux. Ils s’opposent ainsi à la demande de règlement du solde des travaux, qu’ils jugent sérieusement contestable dans la mesure où la totalité des réserves n’a pas été levée, ajoutant que l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société GIB pourrait avoir pour conséquence qu’ils n’aient jamais à régler le solde de ces travaux. Ils s’opposent en outre à la demande de main-levée de l’opposition au chèque en raison de la prescription d’une telle demande.
Évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-59 du Code monétaire et financier, les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-32 du même Code, le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Les époux [T], tireurs, soulèvent la prescription de l’action de la SARL GIB, porteur, en ce qu’elle porte sur une demande de main levée de l’opposition au paiement d’un chèque qu’ils ont émis.
En l’espèce, le chèque litigieux a été émis par les tireurs, les consorts [T], le 13 octobre 2023. La société GIB en sa qualité de porteur, disposait ainsi d’un délai de 8 jours pour le présenter, délai qui expirait donc le 21 octobre 2023.
La société GIB disposait en outre d’un délai de 6 mois à compter de l’expiration du délai de présentation, soit du 21 octobre 2023, pour exercer une action contre les tireurs.
Il en résulte que la société GIB pouvait solliciter la main levée de l’opposition réalisée le 6 août 2024, jusqu’au 21 avril 2024 et qu’en conséquence, son action est prescrite, la demande de mainlevée ayant été formulée par conclusions notifiées le 29 août 2025.
Il doit en outre être relevé que la demande de la SARL GIB à l’encontre des époux [T] ne concerne pas un défaut de provision de ces derniers si bien qu’une telle action ne saurait subsister.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SARL GIB sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [T] et Madame [K] à lui verser une provision de 8.776,21 euros au titre du solde des travaux, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024.
Il résulte en l’espèce des pièces versées au débat que la réception de l’ouvrage litigieux est intervenue selon procès-verbal du 13 octobre 2023, avec réserves.
Selon courriel du 25 septembre 2024, la société GIB a indiqué qu’elle allait intervenir pour procéder à la reprise des désordres subsistant, comprenant notamment le “remplacement d’un carreau de la salle de bain” ce qui a donné lieu à la signature d’un “quitus de reprise” par les défendeurs le 04 octobre 2024.
Il convient toutefois de relever que ce quitus de reprise mentionne un dédommagement de la société GIB pour ledit carreau et que selon courrier du 16 octobre 2024, cette dernière a indiqué qu’elle ne procéderait à aucun dédommagement en raison du refus opposé par les époux [T] pour qu’elle intervienne.
Étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer si les refus opposés par les époux [T] aux interventions de la société GIB sont abusifs, il résulte de l’ensemble des éléments sus-évoqués que l’obligation des époux [T] d’avoir à régler le solde des travaux n’est pas dépourvue de contestations sérieuses, de sorte que la demande de provision de la SARL GIB ne peut prospérer en référé.
La SARL GIB, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [T] et Madame [U] [K], tenus de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société GIB à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque émis par Monsieur [E] [T] et Madame [U] [K] ;
DEBOUTE la société GIB de sa demande de provision ;
CONDAMNE la société GIB à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [U] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société GIB aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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