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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 16 déc. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01933 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIEA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W], [V], [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10]
domiciliée chez Mme [P], [Adresse 3]
Représentée par Me Véronique MALGORN, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U], [F], [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
Représentée par Me Mathilde SAVOYE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 16 Octobre 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de Amandine PETIT, Greffier
en présence de [X] [Y], stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Véronique MALGORN – 54
— Me Mathilde SAVOYE – 112
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 10 septembre 2025 par Mme [W] [N] et le 2 octobre 2025 par Mme [U] [D],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Mme [W], [V], [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (Calvados),
et de
Mme [U], [F], [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] ([Localité 17]-et-[Localité 18]),
mariés à [Localité 16] ([Localité 17]-et-[Localité 18]) le [Date mariage 1] 2021,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des épouses et de l’acte de naissance de chacune d’elles,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 9 janvier 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les épouses à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre elles saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE l’accord des épouses portant sur l’attribution préférentielle de la jouissance du logement familial sis [Adresse 5] (Calvados) au profit de Mme [U] [D], à charge pour elle d’assumer le règlement des loyers, et ce à compter du 9 janvier 2025,
CONSTATE que Mme [W] [N] et Mme [U] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : par semaine, du lundi au lundi suivant,
— pendant la moitié des vacances de Noël avec alternance, de sorte que l’enfant soit accueillie : les années paires, la 1ère semaine chez Mme [D], la 2ème semaine chez Mme [N], et inversement les années impaires,
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été avec alternance et fractionnement par quinzaines,
DIT que les frais fixes afférents à l’enfant autres que ceux de la vie courante seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l’enfant,
CONDAMNE Mme [W] [N] et Mme [U] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [O] [C] [R]
RAPPEL AUX EPOUSES : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancienne conjointe sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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