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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom proc collec, 23 janv. 2026, n° 25/05387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/05387 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6KE
AFFAIRE : [B] [K]
OBJET : INCOMPETENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
PROCÉDURES COLLECTIVES – CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, magistrat à titre temporaire
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
entrepreneur individuel
né le 23 Mai 1974 à SAINT MARTIN DE PONTENAY,
dont le siège de l’activité est sis 5 rue des Cyprès – 13500 MARTIGUES
SIREN : 511 946 501
activité :transports de voyageurs par taxi
comparant
Copie le :
à:
— [K] [B]
— Procureur de la République
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 8 janvier 2026. Elle a été évoquée en juge rapporteur, sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 23 JANVIER 2026, date indiquée par le Président.
Suivant requête reçue le 12 décembre 2025, Monsieur [B] [K] a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement.
A l’audience du 8 janvier 2025, le tribunal a évoqué la question de la compétence du tribunal de commerce.
Monsieur [K] a maintenu sa demande. Il a précisé qu’il exerçait l’activité de taxi depuis le 26 septembre 2025, qu’après le dépôt de sa requête, il a accepté le 30 décembre 2025 la résiliation de la location-gérance de son activité, rendu sa licence et vendu le véhicule qu’il avait acquis pour exercer son activité, et qu’il est désormais salarié d’une société de transports ambulanciers depuis le 5 janvier 2026.
Il a précisé avoir fait un échange de véhicules avec Monsieur [M], titulaire de la licence de taxi qu’il avait pris en location-gérance, celui-ci ayant acquis le véhicule DACIA DOKKER et lui-même ayant acquis le véhicule BH-088-BS qui appartenait au premier, qu’il s’agissait d’une vente croisée sans paiement de prix car la valeur vénale du véhicule appartenant à Monsieur [M] est supérieure à celle du véhicule qu’il lui a vendu, d’environ 4.000€, soit le montant de sa dette à son égard.
Il a précisé son endettement personnel et professionnel et sa situation de revenus et charges.
Il a précisé ne pas souhaiter l’ouverture d’une procédure collective.
Le tribunal a demandé les pièces suivantes :
Le courrier ou toute pièce sur la résiliation de la location-gérance de taxi,Le contrat de travail.
Il a été donné connaissance des réquisitions du Ministère Public du 5 janvier 2026 défavorable à l’ouverture d’une procédure de surendettement dès lors que l’intéressé est artisan taxi de sorte qu’il relève de la compétence du tribunal de commerce.
En cours de délibéré, Monsieur [K] a communiqué le mail de la Direction de la transition écologique et des mobilités de la ville de MARSEILLE du 30 décembre 2025 aux termes duquel la clôture de sa location-gérance a été traitée avec succès, les pages 1 et 7 de son contrat de travail, une reconnaissance de dette à Monsieur [M] d’un montant de 3074 € au titre de la location-gérance, l’attestation de déplombage de compteur pour le taxi DACIA DOKKER du 29 décembre 2015 et l’attestation de vente du véhicule DACIA DOKKER à Monsieur [M] du 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 76 du Code de procédure civile énonce que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
Les règles de compétence matérielle étant d’ordre public, le présent tribunal peut les soulever d’office comme il l’a fait à l’audience du 8 janvier 2026.
En l’espèce, Monsieur [K] a présenté en septembre 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, laquelle a été déclarée irrecevable le 30 octobre 2025 en raison de son activité professionnelle de taxi.
Monsieur [K] se prévaut devant la juridiction d’une situation professionnelle différente de celle qui était la sienne lorsqu’il avait formé sa demande devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ».
L’article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
L’article L 631-1 du Code de commerce énonce que « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article L. 631-2 du code de commerce: « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personnel morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. »
L’article L. 621-2 alinéa 1 du code de commerce énonce que le tribunal compétent pour ces professions est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le Tribunal judiciaire dans les autres cas.
En conséquence de l’ensemble de ces dispositions, pour déterminer si la requête de Monsieur [K] est de la compétence du présent tribunal et le cas échéant s’il est recevable à la procédure de surendettement, le tribunal doit examiner la situation professionnelle de Monsieur [K] et son endettement.
En l’espèce, Monsieur [K] exerçait une activité artisanale de taxi entre le 25 septembre 2025 et le 5 janvier 2026, date à laquelle il a débuté un emploi de salarié de la société TRANSPORTS ANDALOU à plein temps ( 151,67 heures de travail par mois).
En effet, il a mis fin à son contrat de location-gérance le 30 décembre 2025 et n’a plus de véhicule pour exercer la profession de taxi puisqu’il l’a vendu.
Ainsi, à ce jour, Monsieur [K] n’a plus la qualité d’artisan. Il justifie d’un contrat en qualité de salarié et perçoit un salaire moyen qu’il convient d’évaluer à 2.000€ par mois, heures supplémentaires comprises, aux termes de ses propres déclarations.
Monsieur [K] vit en concubinage. Avec sa compagne, ils ont deux enfants à charge, nés en 2008 et 2011.
Ils perçoivent des prestations de 686,72€ par mois au titre de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé et des allocations familiales.
Monsieur [K] partage les charges courantes avec sa compagne qui exerce la profession d’AESH et perçoit à ce titre un salaire de 1.051€ par mois.
Leur budget mensuel « revenus et dépenses » s’établit comme suit :
-3.050€ de revenus pour le couple , outre 686,72€ de la CAF, soit un total mensuel de revenus de 3.736€ environ. La part de revenus de Monsieur [K] seul s’établit à 2.343€ environ ( ses revenus ainsi que la moitié des paiements de la CAF).
— 1 .775€ de dépenses d’alimentation, transport, habillement, santé, dépenses d’hébergement hors loyer et chauffage pour 4 personnes et 1.046€ de loyer par mois, soit un total de dépenses mensuelles de 2.821€.
Les dépenses de Monsieur [K] seul s’établissent donc à 1.920€ ( 820€ de dépenses + 400€ de dépenses pour ses enfants+ 700€ de loyer, la part de monsieur dans les dépenses des enfants et du loyer devant être plus importante que celle de sa compagne dont le salaire est moins élevé).
La part de revenus que Monsieur [K] peut affecter au paiement de ses dettes s’élève donc à 423€ par mois.
Or, Monsieur [K] justifie être endetté au titre d’un prêt de l’ADIE d’un montant de 3.654,08€ ( prêt du 08/07/2025) et d’une dette à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 1.313€ ( au 5/11/2025). Ces dettes ont nécessairement un caractère professionnel et se rattachent à son activité d’artisan à laquelle il a mis fin.
Monsieur [K] justifie aussi que son compte professionnel ouvert dans les livres de la Banque Populaire présentait un solde créditeur de 233,11€ au 31/10/2025.
Son endettement professionnel relatif à son activité d’artisan est donc d’environ 5.000€.
Ensuite, Monsieur [K] justifie des dettes suivantes :
Dette de logement : 2.761,04€ ( au 30/11/2025) au titre du bien loué sis 5 rue des Cyprès, Lot Puy de Pouane , Saint-Jean à MARTIGUES ( il s’agit du logement actuel du demandeur),Dette d’EDF : 250,58€ ( équivalent de quatre mensualités échues),Dette à l’égard de la régie des eaux AIX-Marseille-Provence : 131,30€ ( au 20/11/2024), Dette à l’égard de Resotainer ( société de vente et location de containers) : 696,60€ au 24/10/2025 et 519,60€ déclarés par le demandeur aux termes de sa requête,Dette d’orthodontie : 780€,Dette à l’égard du Crédit Agricole au titre d’un découvert en compte ( compte chèque à son nom seul nom) : 1.821,93€ au 30/10/2025 et 1.469,90€ déclaré par le demandeur aux termes de sa requête,Dette à l’égard de COFIDIS : 5.873,90€ au 22/08/2025 et 5.982,64€ déclaré par le demandeur aux termes de la requête ,Dette à l’égard de CETELEM : 3.099,71€ au 25/08/2025 ( au titre d’un crédit à la consommation souscrit par le demandeur).
A ce stade, l’endettement non professionnel dont Monsieur [K] justifie doit être évalué à 14.994,77€.
Il s’ensuit que si Monsieur [K] n’exerce désormais plus en qualité de taxi, une partie de son endettement a un caractère professionnel lié à cette activité d’artisan.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
VU la communication de la procédure au Ministère Public.
Se DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE,
DIT que le présent jugement et la requête seront transmis par les soins du greffe à celui de ce tribunal, à l’expiration des voies de recours.
RESERVE les dépens.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ À AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JANVIER.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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