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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00732 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQEV
[T] [K]
C/
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [T] [K]
né le 08 Mai 1957 à AMANCE (MEURTHE-ET-MOSELLE)
11 Place Bir Hakeim
Résidence Jupiter
30000 NIMES
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
RCS PERPIGNAN N° 554 200 808
38 Boulevard Georges Clémenceau
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la Banque Populaire du Sud.
Contestant des prélèvements réalisés sur son compte bancaire, il en sollicitait le remboursement et déposait plainte pour escroquerie.
Face au refus de la Banque de recréditer le compte au motif que l’opération aurait été effectuée au moyen d’un système d’authentification forte, il décidait d’engager une action en justice.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Monsieur [T] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action formée à l’encontre de la Banque Populaire du Sud.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2025, Monsieur [T] [K] sollicite :
— In limine litis que le juge des contentieux de la protection se déclare compétent ou subsidiairement de faire usage de la passerelle,
— A titre principal, de constater que les opérations contestées ont été effectuées frauduleusement et sans autorisation,
— de dire et juger que la défenderesse est soumise à une obligation de remboursement envers Monsieur [K],
En conséquence,
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 9.146,04 euros correspondant au montant total des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation en date du 3 mars 2023,
Subsidiairement,
— de dire et juger que la Banque Populaire du Sud a manqué à son devoir de vigilance,
— en conséquence de condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 9.146,04 euros correspondant au montant total des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation en date du 3 mars 2023,
En tout état de cause :
— de débouter la Banque Populaire du Sud de l’intégralité de ses demandes ,
— de condamner la Banque Populaire du Sud à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 561-6 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civile, Monsieur [K] expose avoir été victime d’une escroquerie suite à 3 débits sur son compte bancaire. Suite au refus de la banque de recréditer le compter, il soutient avoir déposé plainte et contestait les opérations bancaires. Il considère que le juge des contentieux de la protection est compétent dès lors que le litige concerne un montant inférieur à 10000 euros. Il argue d’un défaut de vigilance de la banque et d’un manquement à ses obligations.
A l’audience, Monsieur [T] [K] était représenté par son Conseil.
De son côté, la Banque Populaire du Sud, citée à personne morale, était représentée par son Conseil.
Dans ses dernières conclusions, la Banque Populaire du Sud sollicite :
— que le JCP se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire
— subsidiairement de rejeter les prétentions de Monsieur [K],
— de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le JCP est matériellement incompétent et s’en remet à la décision du tribunal. Elle soutient que la Banque n’a pas commis de faute dès lors que l’authentification emporte le consentement et que le client a fait preuve de négligence. Elle argue de l’arrêt d’un autre virement et de l’absence de preuve d’une fraude.
A l’audience, le magistrat a mis dans les débats la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection dès lors que le litige ne portait pas sur un crédit à la consommation.
L’affaire était mise en délibéré le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection soulevée
Aux termes des articles L213-4-4 à L213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour les litiges relatifs aux baux d’habitation, crédit à la consommation et surendettement .
En l’espèce, la partie demanderesse ne s’appuie sur aucun fondement juridique pour justifier de la compétence du juge des contentieux de la protection. Si le montant réclamé par la partie demanderesse n’excède pas la somme de 10000 euros, il n’en demeure pas moins que les parties ne justifient pas que le litige porte sur le contentieux des crédit à la consommation ou d’un solde débiteur de compte courant.
Or, à l’examen des conclusions remises à l’audience, le contentieux ne relève pas des crédits à la consommation.
Il en résulte que le Juge des contentieux de la protection n’a pas à connaître de ce litige Il convient dès lors de se déclarer matériellement incompétent.
En conséquence, il convient d’inviter les parties à comparaître devant le juge du tribunal judiciaire statuant sur les demandes chiffrées inférieures à 10000 euros.
Pour le surplus, les droits des parties et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Le Mardi 09 septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Boulevard des Arènes
Palais de justice
30000 NIMES
à laquelle les parties sont d’ores et déjà reconvoquées par la présente décision
RESERVE les droits et les dépens.
Le Greffier Le Juge
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