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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Alliade, Alliade Habitat |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUMD
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme. [M], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [R] [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 27 janvier 2017, la SA Alliade Habitat a donné à bail à Monsieur [R] [D] [H] un garage situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2024, la SA Alliade Habitat a fait signifier à Monsieur [R] [D] [H] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 469,92 € en principal.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 28 janvier 2025, la SA Alliade Habitat a fait assigner Monsieur [R] [D] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025, l’affaire a été renvoyée une fois aux fins de conciliation.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 15 avril 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Alliade Habitat, représentée, demande à la juridiction de :
Constater la résiliation du contrat de location liant les parties pour défaut de paiement ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail :Ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assurance d’un serrurier ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées en l’absence de résiliation dudit bail et ce à compter de janvier 2025, jusqu’à l’entière libération des lieux ;L’octroi de délais de paiement ;Condamner Monsieur [R] [D] [H] à lui payer les sommes de :
710,67 € représentant les loyers, charges et prestations, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;150,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1728 et 1741 du Code civil, elle explique que, malgré des relances, le loyer n’est pas réglé. Elle précise qu’ils ont conclu un échéancier, respecté depuis avril 2025.
Monsieur [R] [D] [H], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévoit en produisant le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêtée au 31 juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus.
Il convient de déduire les frais d’huissier du décompte, ces derniers relevant des dépens.
En conséquence, Monsieur [R] [D] [H] est condamné à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 710,63 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 31 juillet 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] [H] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, il a conclu avec la SA Alliade Habitat un échéancier et que ce dernier sollicite judiciairement.
Il convient d’octroyer des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit en date du 30 octobre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 469,92 € en principal. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers n’ont pas été intégralement réglés dans le mois dudit commandement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er décembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, Monsieur [R] [D] [H] est occupant sans droit ni titre.
Il convient d’autoriser la bailleresse, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, Monsieur [R] [D] [H] est également condamné au paiement, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] [H] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] [H], partie perdante, est condamné à verser à la SA Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 710,63 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 31 juillet 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer ;
AUTORISE Monsieur [R] [D] [H] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 30 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONSTATE la résolution du bail la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er décembre 2024 ;
AUTORISE la SA Alliade Habitat, à défaut pour Monsieur [R] [D] [H] d’avoir volontairement quitté le garage deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] à payer à la SA Alliade Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation demeurera due par tant qu’il occupera le garage ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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