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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6P2
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 20025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 7 décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [U] [B] épouse [K]
née le 29 novembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [F] [B]
née le 26 septembre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [M] [B]
né le 2 décembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 mai 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Madame Naïs ACQUAVIVA, Juge
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience, et Madame HOAREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] ont acquis le 28 mars 2019 un terrain situé à [Localité 8], au sein du lotissement dénommé [Adresse 5], sur lequel ils ont fait édifier leur habitation.
Pour financer cette construction, ils ont reçu de leur fille, Madame [U] [B], et de l’époux de celle-ci, Monsieur [S] [K], le paiement de sommes d’argent, et la prise en charge de différents frais.
Faisant suite à des démarches amiables infructueuses, Monsieur et Madame [K] ont par lettre de leur conseil en date du 4 avril 2023 sollicité de Monsieur et Madame [B] l’établissement de deux reconnaissances de dette : la première, à leur deux noms, pour la somme de 90.675,15 euros, et la seconde, envers Monsieur [K], pour la somme de 135.292,90 euros.
À défaut de réponse, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire en paiement des sommes mises à la disposition de ces derniers.
Aux termes de leurs conclusions en réponse, Monsieur et Madame [K] demandent de :
— condamner Monsieur et Madame [B] à leur payer la somme de 250.793,78 euros en remboursement des sommes prêtées,
— les autoriser à récupérer l’ensemble du mobilier qu’ils ont acquis et laissé au sein du bien situé [Adresse 2], conformément à la liste transmise, accompagnés d’un commissaire de justice, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première présentation avec commissaire de justice, et jusqu’à ce que celui-ci ait pu pénétrer dans la maison avec eux,
— juger que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
— et condamner Monsieur et Madame [B] à leur payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Monsieur et Madame [B] demandent de :
— débouter les époux [K] de leurs prétentions,
— ordonner la démolition du mur d’enceinte de leur habitation aux frais de ces derniers,
— les enjoindre de retirer les meubles qu’ils prétendent avoir acquis et laissés à leur domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— et les condamner chacun à leur payer la somme de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 5 mai 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. À cette date, le délibéré a été prorogé au 6 octobre 2025.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité » ;
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque le contrat d’en rapporter la preuve ; qu’ainsi, il revient au prêteur, qui entend obtenir la restitution de la chose prêtée, d’établir, outre la remise de la chose, l’engagement pris par l’emprunteur de la restituer ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue ; que la preuve de l’absence d’intention libérale n’y suffit pas davantage ;
Attendu que, si l’acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit, cependant il n’est pas contesté en l’espèce que les demandeurs, qui sont la fille et le gendre des emprunteurs supposés, se sont trouvés dans l’impossibilité morale de solliciter d’eux un écrit qui, en application de l’article 1360 du code civil, les autorise à rapporter la preuve de leur prêt par tout moyen ;
Attendu que les époux [K] produisent en l’espèce en pièces 1 et 14 des tableaux des dépenses qu’ils indiquent avoir pris en charge, en en faisant l’avance par virement sur le compte bancaire des époux [B], et qui correspondent à la construction et à l’aménagement de l’habitation de ces derniers ; qu’ils justifient de ces remises et de l’affectation de ces sommes par la production de factures, et des relevés de compte correspondants ;
Attendu en revanche que, pour justifier de l’engagement des époux [B] à leur restituer les fonds remis, les époux [K] procèdent essentiellement par voie d’affirmation ; que leurs productions sur ce point se limitent à leur pièce 10, qui retranscrit un SMS de Madame [B] qui, pour remercier Monsieur [K], qui lui annonçait un virement de 6000 euros sur leur compte, lui fait la réponse suivante : « Merci pour le virement ; on va devoir faire les comptes rapidement… » ; que ce seul message, au demeurant isolé, n’explicite aucun engagement précis, ou susceptible de qualification juridique ;
Attendu que les mails échangés entre les parties à compter de mars 2022, après que, l’immeuble étant achevé, et aménagé, les virements aient pour l’essentiel cessé, et qui font suite à la réclamation par les époux [K] de la signature de reconnaissances de dette, ne font pas davantage la preuve d’un engagement de restitution antérieur des époux [B] ; que le mécontentement et la surprise que ces derniers y expriment à l’encontre de leur fille et de leur gendre tendent à démontrer que cette perspective n’avait pas été discutée, ni énoncée antérieurement ; qu’il ressort au demeurant des propres écritures des époux [K] que la signature de reconnaissances de dette, induisant explicitement une obligation de remboursement, n’a été évoquée entre les parties qu’en mars 2022, soit postérieurement à la remise des fonds ; que, dans tous les cas, la seule anonce, dans un mail de Madame [B], parmi de multiples reproches d’ordre intime, et sur un ton exprimant davantage le dépit, et le sentiment d’être prise au piège, qu’un engagement juridique, que « la réponse pour les papiers, on vous l’a déjà donnée, on vend et on rembourse », ne saurait faire état d’un accord antérieur sur la restitution des sommes ; qu’elle traduit au contraire de façon révélatrice que les époux [B] auraient préféré renoncer à l’acquisition de leur habitation en son temps, s’ils avaient été conscients que l’aide des époux [K] était à charge de restitution ;
Attendu enfin que certaines des dépenses listées par Monsieur [K] en pièce 14, telles que le « complément pour notre partie de la maison carrelage salle de bain » pour 1822 euros, l’achat de télévisions pour la chambre de enfants, de matériel « pour notre salle de bain », et l’ameublement de la maison par leur propre mobilier, dont ils réclament présentement la restitution, relèvent de dépenses manifestement engagées dans l’intérêt propre des époux [K], et évoquent un effort spontané pour l’aménagement d’une résidence conçue comme un investissement familial, et qui n’induisait pas nécessairement, de la part des époux [B], d’engagement de restitution ; qu’il en va de même de dépenses en rapport avec l’équipement de la maison, dont Monsieur [B] réclame par mail produit en pièce 4 « le remboursement » à Monsieur [K] ;
Attendu dans ces conditions qu’à défaut de rapporter la preuve de l’engagement des époux [B] au remboursement des sommes dues, et d’établir que la remise des fonds est intrevenue en vue de ce remboursement, les époux [K] n’établissent pas la preuve du contrat de prêt qui fonde leur demande en paiement ; qu’ils en seront donc déboutés ;
Sur la restitution des meubles
Attendu que les parties conviennent de la restitution aux époux [K] du mobilier que ces derniers ont installé dans l’habitation des époux [B] ; qu’il y a lieu d’ordonner la restitution, et de rejeter la demande d’astreinte, laquelle, en l’état de l’accord des parties, est inutile à la bonne exécution de cette disposition ;
Sur la destruction du mur
Attndu que les époux [B] sollicitent la démolition du mur d’enceinte de la maison, au motif qu’ils n’ont pas été à l’origine de la décision d’en entreprendre la construction ; que, s’agissant toutefois d’une construction réalisée sur leur propriété, et dont ils n’établissent pas qu’elle a été édifiée par un tiers, ils ne sont pas fondés à en demander la destruction aux époux [K] ;
Sur les autres demandes
Attendu que la seule circonstance que les époux [K] succombent en leurs prétentions ne suffit pas à établir, dans le contexte particulier du litige, qu’ils ont usé de manière abusive des voies de droit ; que les époux [B] s’abstiennent au demeurant de toute démonstration sur ce point ; qu’ils seront déboutés de ce chef de demande ;
Attendu qu’il y aura lieu, en équité, de débouter les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier resort,
Déboute Monsieur [S] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] de leur demande en paiement,
Condamne Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] à restituer à Monsieur [S] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] les effets mobiliers listés en pièce 6 de leurs pièces communiquées,
Déboute Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] de leur demande tendant à condamner Monsieur [S] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] à la démolition du mur d’enceinte de leur propriété,
Déboute les parties de leurs demandes d’astreinte,
Déboute Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] de leur de demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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