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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L' OPIEVOY, Société LES RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00559 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLSX
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[J] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HALIMI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [G]
Préfecture des Yvelines
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, substituée par Maître Elisabeth SCHNEIDER avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats en date du 15 septembre 2021 la société LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY, a donné à bail à Madame [J] [G] un appartement à usage d’habitation, [Adresse 9] dans un immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 14] [Adresse 11][Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, le bailleur a fait notifier à Madame [J] [G] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 233,44 euros en principal.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner la défenderesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail en raison des impayés locatifs
— ordonner, l’expulsion des lieux loués de la défenderesse et de tous occupants de son chef, et dire qu’il y sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— prononcer la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse ou à défaut sur place. Dire et juger que les frais de gardiennage seront à la charge de la locataire
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 615,01 €, à titre d’arriérés de loyers, charges et frais.
— condamner la défenderesse à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
— La condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner au paiement des entiers dépens.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des YVELINES par EXPLOC du 2 janvier 2022. La CAF a été informée de la situation et du dossier le 12 janvier 2024.
A l’audience du 24 mars 2025 la société LES RÉSIDENCES représentée par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 1383,75 euros, mois de février 2025 inclus précisé le paiement de 150 euros au mois de février 2025 et s’en est rapporté sur les délais.
Il a été fait lecture du rapport social et financier orientant vers un plan d’apurement.
Assignée à étude Madame [J] [G] ne comparaissait pas ni n’était représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [J] [G] locataire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] dans un immeuble au [Adresse 4]) suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 233,44 € arrêté au 24 février 2022.
Le commandement qui lui a été signifié le 227 février 2024 a rappelé à Madame [J] [G] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai légal de six semaines, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 27 avril 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs que Madame [J] [G] est redevable de la somme de 615,01 € au titre des loyers et charges impayés, au 19 août 2024, la dette ne pouvant être actualisée en son absence par respect du contradictoire.
Madame [J] [G] sera donc condamnée à payer ladite somme au bailleur avec intérêt légal à compter du 27 février 2024 sur la somme de 233,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu de la non opposition de la bailleresse et du rapport social et financier et du récent paiement, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’accorder des délais de paiement à Madame [J] [G].
Elle pourra s’acquitter de sa dette en 2 versements mensuels de 100 €, le solde étant réglé en un 3eme versement, les versements étant payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement.
Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Madame [J] [G] sera en outre tenue de payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, révisable comme lui , à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [J] [G] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 27 avril 2024.
En suspend toutefois les effets,
• Condamne Madame [J] [G] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 615,01€ au titre des loyers et charges échus impayés, échéance de juillet 2024 inclue avec intérêt légal à compter du 27 février 2024 sur la somme de 233,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
• Autorise Madame [J] [G] à échelonner le paiement de l’arriéré en 2 versements mensuels de 100 € en plus du loyer, et un 3ème versement représentant le solde, les versements étant payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement.
• Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
• Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
• Le cas échéant, dit que Madame [J] [G] devra libérer les lieux [Adresse 10] à [Localité 15] et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE dans ce cas Madame [J] [G] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la séquestration des meubles.
CONDAMNE Madame [J] [G] au paiement des dépens de l’instance.
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la société [Adresse 12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département (Préfecture des YVELINES).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE
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