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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 23/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02815 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 17 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
LE :
Copie simple à :
— Me ROY
— Me PETILLION
Copie exécutoire à :
— Me ROY
— Me PETILLION
+ minute à DDFIP pour enregistrement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débars
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 15 Avril 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 08.8.1998, [S] [Z] et [Y] [O] se sont mariés en France sans contrat de mariage préalable ni postérieur.
Le 17.4.2013, ils ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 5] au prix de 198 000 €.
Le 06.4.2018, le juge aux affaires familiales a constaté leur non-conciliation et, notamment attribué à :
— l’époux la jouissance onéreuse du logement familial,
— chaque époux la jouissance d’un des deux véhicules communs.
Le 11.02.2021, ce juge a prononcé leur divorce et fixé ses effets au 06.4.2018.
Les 5 et 19.3.2021, [S] [Z] et [Y] [O] y ont acquiescé.
Le 08.11.2023, [S] [Z] a assigné [Y] [O] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16] statuant en matière patrimoniale.
Le 19.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[S] [Z] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 16.12.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire existant entre le défendeur et elle,
— y commettre Maître [W] pour elle et Maître [V] pour le défendeur, notaires à [Localité 11], et subsidiairement le Président de la [10],
— sur les récompenses, en fixer les montants comme suit :
— due à la communauté par le défendeur au titre du remboursement des emprunts afférents à son bien immobilier propre à 74 918,60 €,
— due par la communauté au défendeur à 125 000 € au titre de la vente de son bien propre et à 11 758 € au titre d’un héritage perçu par lui,
— le solde dû par la communauté au défendeur à 61 839,40 € à inscrire à la masse passive à partager,
— sur les comptes d’administration :
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur à l’indivision post communautaire à 680 € depuis le 06.4.2018 à parfaire au jour du partage,
— fixer les sommes dues par l’indivision post communautaire au défendeur à :
— 3 474 € au titre du règlement de l’assurance de la maison,
— 1 167 € au titre des règlements des taxes d’habitation,
— 383,58 € au titre du remplacement de la pompe sanitaire de la chaudière,
soit 5 024,58 € en totalité,
— déduire des taxes foncières dues au défendeur 1 441 € au titre des ordures ménagères à parfaire au jour du partage,
— fixer la créance du défendeur contre l’indivision post communautaire au titre des taxes foncières à 7 200 €,
— fixer le solde débiteur du compte d’administration du défendeur à l’égard de l’indivision post communautaire à 40 815,42 € à parfaire au jour du partage, à inscrire à la masse active à partager, fixer :
— fixer les sommes dues par l’indivision post communautaire à elle-même à 567,85 € à inscrire à la masse passive à partager,
— sur l’actif à partager :
— la valeur des biens immobiliers “appartenant” à l’indivision post communautaire à 185 000 € s’agissant de la maison d’habitation sise [Adresse 4] et du terrain y attenant,
— la valeur des meubles meublants à 5 000 €,
— la valeur des avoirs bancaires communs à 135 939,40 € répartie entre les époux à hauteur de 62 090,93 € pour elle et 73 848,47 € pour le défendeur,
— le montant de l’épargne salariale détenue par le défendeur à 1 802,56 €,
— la valeur des véhicule acquis en commun à 0 €,
— sur les attributions :
— attribuer au défendeur
— pour 185 000 € la maison d’habitation, sise [Adresse 4] et le terrain y attenant,
— pour 5 000 € les meubles meublants,
— pour 0 €, les deux véhicules Scenic immatriculé [Immatriculation 13] et Peugeot 307 immatriculé DC 932 QV
— 1 802, 56 € au titre de son épargne salariale,
— 73 848,47 € au titre des avoirs bancaires,
— attribuer à elle-même 62 090,93 € au titre des avoirs bancaires déjà perçus,
— condamner le défendeur à lui verser une soulte de 91 551,985 € à parfaire au jour du partage,
— débouter le défendeur de ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 815 et 840 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
[Y] [O] demande au juge, selon dernières conclusions du 17.12.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte” liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de la demanderesse et lui,
y commettre Maître [W] pour la demanderesse et Maître [V] pour lui, tous deux notaires à [Localité 11] ou, subsidiairement, le Président de la Chambre des notaires et un juge pour surveiller ces opérations,
— débouter la demanderesse de sa demande d’expertise des biens immobiliers,
* à titre principal :
— juger que son compte de récompenses est créditeur de 104 804 € contre la communauté,
— juger que son compte d’administration est débiteur de 25 772,42 €,
— fixer la valeur des biens immobiliers indivis, acquis pendant la communauté et situés [Adresse 1] à [Localité 11] cadastrés section BI [Cadastre 7] et BI [Cadastre 9] à 179 000 €,
— juger que les parties ont déjà reçu à titre d’avance sur leurs droits :
— 62 090,93 € pour la demanderesse
— 73 848,47 € pour lui,
— attribuer à lui-même :
— les biens immobiliers indivis pour 179 000 €,
— le véhicule Peugeot immatriculé DC 932 QV pour 0 €,
— attribuer à la demanderesse le véhicule Scenic immatriculé DC 932 BL pour 0 €,
— fixer la soulte qu’il doit à la demanderesse à 56 764,26 €,
* subsidiairement, si la récompense due à la communauté n’était pas fixée à 43 420,77€, juger que :
— la récompense qu’il doit à la communauté s’élève à 55 237,76€,
— son compte de récompenses est créditeur de 92 987,24 € contre la communauté,
— juger que son compte d’administration est débiteur de 25 772,42 €
— fixer la soulte qu’il doit à la demanderesse à 62 672,64 €,
* en tout état de cause :
— juger que le(s) notaire(s) commis dressera(ont) son (leur) acte de liquidation et de partage sur ces bases,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes contraires au présent dispositif,
— la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— “les condamner solidairement” aux dépens distraits au profit de son avocat.
Il fonde sa défense sur l’article L213-3, 2°du code de l’organisation judiciaire.
Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande concordante à cet effet doit être accueillie en vertu des articles L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil.
II : les récompenses
Il n’en est invoqué qu’aux crédit et profit du défendeur.
Vu l’article 1437 du code civil ;
A/ récompense due par [Y] [O] à la communauté
Vu l’article 1469 du code civil ;
Le 20.12.1996, c’est-à-dire avant le mariage, [Y] [O] a acquis un immeuble sis [Adresse 8] au prix de 440 000 francs outre frais de 35 218 francs, soit un total de 475 218 francs (72 446,44 €). À cet effet, il a souscrit un emprunt 210 000 francs (32 014,26 €) dont les parties conviennent que, durant le mariage, il a été remboursé par la communauté à hauteur de 43 420,77 €.
Le 23.7.2013, [Y] [O] a revendu cet immeuble 125 000 €.
La demanderesse calcule la récompense qu’elle estime due par le défendeur à la communauté selon l’équation suivante :
sommes payées par la communauté/coût d’achat du bien x prix de revente.
Selon cette équation, lorsque l’emprunt couvre le prix d’achat et que l’immeuble est revendu avec une plus value, la récompense est excède le prix de revente car l’amortissement de l’emprunt l’excède le prix d’achat :
X (= poids de l’emprunt = prix d’achat + intérêts = Y + a)
: Y (= prix d’achat)
x Z (= prix de revente = prix d’achat + plus value = Y + b)
= Z + a + ab/Y
Pour un simple exemple chiffré, le poids de l’emprunt étant de 120M, le prix d’achat de 100M et le prix de revente de 125M, la récompense serait de 150M.
L’équation de la demanderesse est donc inexacte comme excédant les prévisions de l’article 1469 susdit.
En l’occurence, l’emprunt souscrit représente 44,19 % du prix d’achat (210 000 : 425 218).
S’il avait été totalement remboursé par la communauté, la récompense due aurait été de 55 237,50 € (44,19 % de 125 000).
Mais ce n’est pas le cas car, de sa 1ère mensualité d’amortissement jusqu’au mariage, soit du 05.01.1997 au 05.8.1998, il a été remboursé par le défendeur qui a ainsi seul réglé 20 mensualités de 1 870,61 francs, soit 37 412,20 francs (5 703,45 €).
Le poids total de l’emprunt a ainsi été de 49 124,22 € (5 703,45 + 43 420,77) et a été réglé à concurrence de :
— 11,61 % par le défendeur (5 703,45 : 49 124,22),
— 88,39 % par la communauté (43 420,77 : 49 124,22).
La communauté a dès lors droit à une récompense de 48 824,43 € (88,39 % x 55 237,50).
B/ récompense due par la communauté à [Y] [O]
Les parties s’accordent pour admettre les récompenses suivantes :
— prix de revente de l’immeuble propre du défendeur : 125 000 €,
— héritage échu au défendeur : 11 758 €.
Elles sont en revanche en désaccord sur les liquidités dont le défendeur disposait avant le mariage et dont la communauté aurait profité à hauteur, selon lui, de 11 467 €.
Vu l’article 1433 du code civil ;
Le défendeur rapporte la preuve, par le bulletin de situation et livret A ainsi que livret [12] à son nom qu’il était titulaire des fonds suivants :
— 11 897,19 francs le 31.12.1997 sur son contrat [14],
— 59 636,55 francs au 04.01.1998 sur son livret A,
— 3 684,27 francs au 10.01.1998 sur son livret [12]
et que ces fonds ont progressivement augmenté durant le mariage à la faveur de versements et intérêts supérieurs aux retraits.
Cependant, le défendeur ne rapporte pas la preuve que les fonds disponibles sur ces supports aient été prélevés, en tout ou partie, durant le mariage et leur solde utilisés au profit de la communauté.
Il n’est dès lors pas éligible à une récompense de leurs chefs.
Son compte de récompense est dès lors créditeur en sa faveur de 87 933,57 € (48 824,43 – 125 000 – 11 758).
III : l’immeuble commun devenu indivis
A/ valeur
La demanderesse ayant abandonné sa demande d’expertise, la défense de chef a perdu son objet.
La demanderesse, qui ne sollicite pas l’attribution de l’ensemble immobilier, demande sa valorisation à 185 000 € tandis que le défendeur, qui sollicite cette attribution et est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occuper, l’estime à 179 000 €.
Contrairement à ce que la demanderesse indique, ces biens acquis durant le mariage ne l’ont pas été à hauteur de 50% chacun mais à 100 % pour le compte de la communauté.
La demanderesse produit deux estimations établies en juin 2024 pour un ensemble de 1 091 m2 dont il se déduit qu’il inclut tant la maison que le terrain. Les valeurs indiquées sont de 173 000 à 185 000 € et 170 000 à 200 000 € : soit une valeur médiane de 185 000 € et une valeur moyenne de 182 000 €.
Le défendeur produit quatre estimations réalisées entre novembre 2023 et janvier 2024 dont les valeurs médiane et moyenne sont toutes deux de 180 000 €.
Il soutient que le coût de remplacement de la chaudière, ancienne de 20 ans, justifie la minoration de valeur mais les estimations tiennent globalement compte de l’ensemble des caractéristiques, y compris les travaux nécessaires.
En revanche, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le bien est à attribuer et non pas à vendre comme le suggère la demanderesse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la valeur de l’ensemble immobilier sera fixée à 182 000 € au jour du présent jugement. Afin de tarir toute contestation sur l’évolution de valeur de l’immeuble jusqu’à son attribution définitive, elle sera indexée d’office.
B/ l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 du code civil ;
La demanderesse se prévaut de deux évaluations de la valeur locative de l’ensemble immobilier, l’une entre 850 et 880 €, l’autre entre 700 et 850 € ainsi que du loyer de 800 € la maison voisine, soit une valeur médiane de 790 € et une valeur moyenne de 816 €.
Pour dégager l’indemnité d’occupation, elle choisit de retenir une valeur locative de 850 € et d’y appliquer un abattement de 20 % pour un montant mensuel de 680 €.
De son côté, le défendeur retient la valeur locative moyenne de la seule évaluation qu’il produit en ce sens, soit 725 €, à laquelle il applique un abattement de 25%.
Toutes ces évaluations locatives ont été établies par des professionnels, à l’exception de celle issue du loyer des voisins, et aucune ne manque manifestement de crédit. Il sera en conséquence retenu la moyenne des moyennes en présence, soit 770,50 €, à laquelle sera appliqué l’abattement usuel de 25% pour parvenir à une indemnité d’occupation mensuelle de 578 €.
[Y] [O] ne contestant pas la fixation de son point de départ au 06.4.2018 comme le sollicite la demanderesse, le total de l’indemnité d’occupation qu’il doit s’élève à 49 708 € (578 € x 86 mois).
IV : les comptes d’administration
Vu l’article 815-13 du code civil ;
A/ le compte d’administration de [S] [Z]
La demanderesse réclame compte de 567,85 € au titre des primes d’assurance couvrant le véhicule Scenic dont la jouissance lui a été conférée par l’ordonnance de non-conciliation du 06.4.2018. Elle en veut pour cause que, depuis le 11.8.2020, ce véhicule n’est plus en mesure de rouler mais que le défendeur s’est opposé à ce qu’elle le mette à la casse.
Elle produit en ce sens un contrôle technique du 12.6.2020 et un échange entre avocats exprimant le refus du défendeur de mise à la casse.
Le contrôle technique mentionne des défaillances mineures et une seule défaillance majeure s’agissant de l’opacité (indicateur de pollution) tandis que le courrier de l’avocat de la demanderesse fait état d’un devis de réparation à 670,34 €. Il ne ressort donc pas de ces pièces que le véhicule n’ait alors pu recevoir d’autre destination que la casse mais seulement qu’il devait et pouvait être réparé. Bien qu’il aurait pu être choisi de remplacer ce véhicule, alors âgé de 20 ans comme mis en circulation pour la 1ère fois le 12.01.2000 même aux frais de la demanderesse, le refus du défendeur n’était ainsi pas illégitime. D’autre part, en assurant le véhicule au minimum, la demanderesse n’a couvert que les dommages aux tiers et non pas l’amélioration du véhicule ou sa conservation au sens de l’article 815-13 du code civil qui n’a pas pour objet de sanctionner un indivisaire à raison d’un choix éventuellement inopportun.
Ce poste ne composera en conséquence pas le compte d’administration de la demanderesse.
B/ le compte d’administration de [Y] [O]
* les taxes foncières
Les parties s’accordent pour reconnaître au défendeur une créance d’administration au titre de son paiement des taxes d’habitation sous déduction de la taxe d’ordure ménagère mais la demanderesse estime, concernant l’année 2018, que le calcul au prorata du défendeur est inexact.
Il ressort de l’avis 2018 que la somme totale appelée était de 1 143 € et la taxe d’ordures ménagère de 190 €, soit 953 € au seul titre de la taxe foncière. Compte tenu de la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties, fixée au 06.4.2018, le défendeur est éligible à ce titre à une créance d’administration de 707 € (953 € : 365 jours x 271 jours).
Pour les années 2019 à 2024, les sommes appelées s’établissent comme suit :
années
total
dont ordures ménagères
2019
1 169
194
2020
1 182
196
2021
1 226
196
2022
1 314
203
2023
1 408
218
2024
1 535
294
total
7 834
1 301
créance d’administration du défendeur =
6 533 € (7 834 – 1301)
La créance d’administration totale du défendeur au titre des taxes foncières jusqu’en 2024 inclus s’élève en conséquence à 7 240 € (707 + 6 533).
* les taxes d’habitation recueillent l’accord des parties pour une fixation à 1 167 € de 2018 à 2019, lequel sera entériné.
* la chaudière recueille également leur accord qui, concernant la réparation d’un élément d’équipement participant de la conservation de l’immeuble, sera également entériné pour 383,58 €.
* l’assurance de l’immeuble indivis relève d’un même accord pour 3 474 € jusqu’en 2024 inclus.
En cet état, à actualiser au jour du partage, le total des sommes dues
au défendeur par l’indivision au titre de son compte d’administration s’élève à € 12 264,58 € (7 240 + 1 167 + 383,58 + 3 474).
L’indemnité d’occupation n’est pas une dépense d’amélioration ni de conservation au sens de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil. Elle ne correspond pas non plus, inversement, à la moins value issue de dégradations ou détériorations au sens de l’alinéa 2 de ce texte.
Il s’agit de fruits ou revenus qui accroissent à l’indivision selon les prévisions de l’article 815-10 alinéa 2 de ce code, ce qui revient arithmétiquement au même pour l’établissement des comptes.
V : l’actif indivis et les droits des parties
Les parties s’accordent sur la composition de l’actif indivis à l’exception de :
— l’indemnité d’occupation, qu’elles placent à tort au compte d’administration du défendeur ce qui n’a pas d’incidence sur l’établissement final des comptes,
— des meubles meublants dont la demanderesse revendique l’évaluation à 5 000 € et, corrélativement, l’attribution au défendeur.
Elle ne rapporte cependant aucune preuve du mobilier resté en la possession du défendeur ni de celui qu’elle a emmené non plus que de la valeur particulière qu’il aurait eu alors que la séparation est ancienne de plus de sept années ce qui le départit de toute valeur. De plus, l’article 2276 alinéa 1 du code civil dispose qu’ “en fait de meubles, la possession vaut titre.”
Cette demande sera en conséquence rejetée en sorte que l’actif brut indivis s’établit comme suit :
* ensemble immobilier : 182 000 €
* indemnité d’occupation due par le défendeur : 49 708 € au 05.6.2025
* avoirs bancaires communs : 135 939,40 €
* épargne salariale du défendeur : 1 802,56 €,
* 2 véhicules : O €
total = 369 449,96 €
Le passif s’établit à 100 198,15€ comme suit :
* récompense due par la communauté à [Y] [O] : 87 933,57 €
* compte d’administration de [Y] [O] : 12 264,58€
L’actif net s’élève dès lors à 269 251,81 € (369 449,96 – 100 198,15) en sorte que les droits des parties, qui y sont égaux, sont de 134 625,90 € chacune.
VI : les attributions et la soulte
Compte tenu de ce qui précède, l’attribution des meubles est sans objet.
L’opposition du défendeur à la remise du véhicule Scenic en épave ne justifie pas qu’il en reçoive attribution alors que la demanderesse est en sa possession ce qui, de plus, ne ferait que compliquer les relations des parties.
Pour le surplus, les parties se sont accordées y compris sur une répartition provisoire des fonds disponibles à laquelle elles ont déjà procédé, ce qui est raisonnable. Cet accord doit être entériné ce qui permet de dégager la soulte comme suit :
* attributions à [S] [Z]
+ véhicule Scenic immatriculé DC 932 BL : 0 €,
+ valeur mobilières : 62 090,93 €
Soit un total de 62 090,93 € dégageant une insuffisance de 72 534,97 €
* attributions à [Y] [O]
+ l’ensemble immobilier : 182 000 €
+ véhicule Peugeot 307 immatriculée DC 932 QV : 0 €
+ valeurs mobilières : 73 848,47 €
+ son épargne salariale : 1 802, 56 €
— son droit à récompense (en moins prenant) : 87 933,57 €
— son compte d’administration (en moins prenant) : 12 264,58€
+ l’indemnité d’occupation (en moins prenant) : 49 708 €
Soit un total de 207 160,88 € ce qui dégage un surplus de 72 534,98 €
La soulte due par [Y] [O] à [S] [Z] s’élève ainsi à 72 534,98 € en l’état de cette liquidation.
Il est enfin précisé que, ce jugement étant assorti de plein droit de l’exécution provisoire, sa signification entre partie donnera effet à l’attribution de l’immeuble en pleine propriété au défendeur et mettra de facto un terme à l’indemnité d’occupation.
VII : la désignation d’un notaire
Tous les postes discutés sont tranchés par le présent jugement en sorte que le parachèvement de la liquidation ne suppose l’actualisation que de quelques postes sur des bases objectives. Il ne subsiste dès lors aucune “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire et d’un juge.
Les notaires pressentis de part et d’autre seront en conséquence désignés au seul titre de l’article 1361 de ce code qui n’implique aucun suivi judiciaire.
VIII : les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, aucune des parties ne peut être considérée comme triomphant ou succombant plus que l’autre. Les dépens seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments des notaires et les droits de mutation, tandis que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et exécutoire par provision,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [S] [Z] et [Y] [O],
fixe à 87 933,57 € la récompense due par la communauté à [Y] [O] composée comme suit :
— 48 824,43 € par lui dû au titre du profit subsistant sur l’acquisition et la revente d’un immeuble propre,
+ 125 000 € à lui dû au titre de la revente de ce propre,
+ 11 758 € à lui dû au titre d’un héritage,
fixe à 182 000 € la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) et cadastré section BI, n° [Cadastre 7] et BI n°[Cadastre 9],
indexe cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant le dernier publié à la date du présent jugement et l’indice d’arrivée le dernier publié à la date de l‘attribution effective,
fixe à 578 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à l’indivision post communautaire,
la liquide provisoirement jusqu’au 05.6.2025 inclus à 49 708 € et dit que ce poste devra être parfait jusqu’à l’attribution effective de l’immeuble de pleine propriété à [Y] [O] au jour de la signification du présent jugement,
fixe le compte d’administration de [Y] [O] à 12 264,58€ en sa faveur ainsi composé :
+ taxes foncières 2018 à 2024 : 7 240 €
+ taxes d’habitation 2018 à 2019 inclus : 1 167 €,
+ réparation de la chaudière : 383,58 €,
+ assurance de l’immeuble indivis 2018 à 2024 : 3 474 €
fixe l’actif indivis à 369 449,96 € comme suit :
* ensemble immobilier sis [Adresse 3]) cadastré section BI [Cadastre 7] et [Cadastre 9] : 182 000 € à ce jour
* indemnité d’occupation due par le défendeur : 49 708 € au 05.6.2025
précise que ce poste est à parfaire jusqu’à l’attribution effective de l’immeuble de pleine propriété à [Y] [O] qui aura lieu au jour de la signification du présent jugement,
* avoirs bancaires communs : 135 939,40 €
* épargne salariale du défendeur : 1 802,56 €,
* 2 véhicules : O €
attribue à [15] la pleine propriété des biens suivants :
+ véhicule Scenic immatriculé DC 932 BL : 0 €,
+ valeur mobilières déjà prélevées : 62 090,93 €,
attribue à [Y] [O] la pleine propriété des biens suivants :
+ l’ensemble immobilier : 182 000 €
+ véhicule Peugeot 307 immatriculée DC 932 QV : 0 €
+ valeurs mobilières déjà prélevées : 73 848,47 €
+ son épargne salariale déjà prélevée : 1 802, 56 €
— son droit à récompense (en moins prenant) : 87 933,57 €
— son compte d’administration (en moins prenant) : 12 264,58€
+ l’indemnité d’occupation (en moins prenant) : 49 708 €
condamne [Y] [O] à payer à [S] [Z] une soulte de 72 534,98 € en l’état de la liquidation,
rejette la demande de commise de notaires et d’un juge,
désigne Maître [W], notaire à [Localité 11] ([Localité 17]) pour [S] [Z] et Maître [V], notaire à [Localité 11] ([Localité 17]) pour [Y] [O] pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,
précise que cette désignation n’est soumise à aucun suivi judiciaire,
rejette toute demande plus ample ou contraire,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments des notaires et les droits de mutation, et en ordonne distraction au profit de la selarl Mady-Gillet-Briand-Pétillon conformément aux prévisions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejette les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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