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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 24/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 16]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/05521 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLQZ
— ------------
[H] [S] épouse [X]
C/
[B], [J] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MOREAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025
ENTRE :
[H] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/5433 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
ET :
[B], [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 13]
[Localité 9]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 novembre 2024 par Mme [H] [S] à l’égard de M. [B] [X],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [H] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (Algérie),
et
M. [B], [J] [X] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 novembre 2024 ;
AUTORISE Mme [H] [S] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [S] et M. [B] [X] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [H] [S] la propriété du véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 11], à charge de comptes aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [H] [S] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [H] [S] et M. [B] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[M] [X] née le [Date naissance 1] 2009 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [X] à l’égard de l’enfant [M] ;
REJETTE la demande formée par Mme [H] [S] de contribution de M. [B] [X] à l’entretien et l’éducation des enfants, déclaré impécunieux ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des trois enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il appartient à Mme [H] [S] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. ;
CONDAMNE Mme [H] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
DISPENSE M. [B] [X] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [H] [S] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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