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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WH2
N° Minute : 25/495
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [B] [N] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 11]
DEMANDEURS
Représentés par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [G] [T]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [K] [X] entrepreneur individuel
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.S.U. ECOBATprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [P] et de Madame [B] [N] épouse [P], en date des 28 et 30 mai 2025 et du 03 juin 2025, de Monsieur [M] [A], de Madame [G] [T], de Monsieur [K] [X], de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY), de la société par action simplifiée unipersonnelle ECOBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU ECOBAT) et de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 juin 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [K] [X] et de la SASU ECOBAT, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [M] [A] et de Madame [G] [T], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent voir juger que la mesure d’instruction à intervenir sera commune et opposable à la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, en outre qui souhaite voir juger que les frais de consignation et les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [P],
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de la société RENOPROV à communiquer, dans les quinze jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite à compter du 07 février 2018 avec la SASU ECOBAT, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, enfin de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
Vu l’audience du 05 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY a indiqué oralement qu’elle s’opposait à la mesure d’instruction judiciaire,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 13] à [Localité 21], auprès de Monsieur [M] [A] et de Madame [G] [T]. Il est démontré que préalablement à la vente, des travaux ont été entrepris sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [M] [A] et de Madame [G] [T]. En ce sens, Monsieur [K] [X], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, a effectué des travaux de gros œuvre, comprenant notamment la réalisation des planchers. En outre que la SASU ECOBAT, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, a réalisé les travaux de couverture, que la société BOUZAT, assurée auprès de la société AXA a réalisé des travaux de charpente et que la société MARTINS PLOMBERIE, qui a désormais cessé son activité, a réalisé les travaux de plomberie. Les demandeurs indiquent que postérieurement à la vente, ils ont constaté l’apparition de nombreux désordres. Les allégations des consorts [P] quant à l’existence et l’origine des désordres, sont corroborées par les rapports d’expertise de Monsieur [C] [W] en date du 27 mars 2025 et de Monsieur [Z] [U] en date du 21 avril 2025.
Monsieur [M] [A], Madame [G] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY expose que les travaux de gros œuvre litigieux réalisés par Monsieur [K] [X], ne sont pas garanties par la police d’assurance souscrite et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. Toutefois, la police d’assurance qui est produite aux débats mentionne en intitulé « police DECEM’ Second et Gros œuvre ». En tout état de cause, l’interprétation qui doit être donnée à cet acte juridique, pour retenir ou non la garantie de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, excède la compétence du juge des référés, qui en l’absence d’évidence ne peut interpréter les clauses d’un contrat. Il doit cependant être relevé que la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [K] [X] et il n’est pas démontré qu’en l’état, la responsabilité de la société défenderesse ne puisse pas être engagée dans le cadre d’une action au fond, dès lors que la mobilisation ou non de sa garantie peut faire l’objet d’un débat au fond.
Enfin, à titre subsidiaire, la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande en communication document de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation sous astreinte de la société RENOPROV, à communiquer dans les quinze jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite à compter du 07 février 2018 avec la SASU ECOBAT.
En l’espèce, il apparait que la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas fondée en droit. En outre, cette dernière est dirigée contre une société qui n’est pas partie à l’instance, en méconnaissance des principes fondamentaux de la procédure civile, en particulier le principe du contradictoire.
Ainsi cette demande sera d’office rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 22], demeurant en cette qualité [Adresse 2]. : 06.40.77.64.72, Mèl : [Courriel 20] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire ;
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le pavillon appartenant à Monsieur et Madame [P] et situé [Adresse 14] [Localité 21] [Adresse 1]), le décrire, entendre tous sachants ;
Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties lors des travaux de rénovation entrepris par les consorts [R], et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les missions respectives de chacun de ces intervenants ;
Fournir tous renseignements sur la réception des ouvrages réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des consorts [R] ;
Dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, et notamment dans le rapport de Monsieur [W] en date du 27 mars 2025 et de celui du Cabinet BAT’EXPERT 34 en date du 21 avril 2025, à l’exclusion de tous autres non définis ;
Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
Dire quelles sont les causes des désordres et malfaçons relevés en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception des ouvrages litigieux et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
Dire si les vices de construction existaient avant la vente conclue entre les époux [P] et les consorts [R], et dans l’affirmative, si les vendeurs ont pu en avoir connaissance en leur qualité de professionnel de l’immobilier avant la vente, et s’ils ont pu les dissimuler à leurs acquéreurs ;
Rechercher tous les éléments techniques permettant aux juges du fond d’établir les responsabilités éventuelles de chaque partie dans les malfaçons, non-conformités désordres constatés ;
Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par Monsieur et Madame [P] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 18] avant le 22 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 20 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déboutons la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en communication de document sous astreinte ;
Condamnons Monsieur [J] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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