Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 13 mars 2026, n° 24/00300
TJ Lille 13 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    Le tribunal a constaté que la contrefaçon de marque n'était pas constituée, mais a accordé des dommages-intérêts pour l'atteinte à la renommée de la marque.

  • Accepté
    Atteinte à la renommée de la marque

    Le tribunal a reconnu la renommée de la marque et a conclu que la défenderesse avait agi de manière à tirer profit de cette renommée, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Destruction des produits contrefaisants

    Le tribunal a ordonné la destruction des bouteilles, conformément aux dispositions légales sur la contrefaçon.

  • Rejeté
    Interdiction de mise en circulation

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de la liquidation judiciaire de la défenderesse, rendant l'interdiction inutile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

La société RED [M] GmbH a assigné la société [Z] [V] pour contrefaçon de ses marques de l'Union européenne et atteinte à la renommée de l'une d'elles. Elle demandait la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages-intérêts, la destruction des produits litigieux et l'interdiction de leur commercialisation.

Le tribunal a rejeté la demande de contrefaçon de marque, estimant que malgré la similitude conceptuelle des signes, les différences visuelles et phonétiques ne créaient pas de risque de confusion dans l'esprit du public. Cependant, il a reconnu une atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne n°001143122, considérant que la défenderesse cherchait à profiter indûment de la notoriété de la demanderesse.

En conséquence, le tribunal a fixé au passif de la procédure collective de la société [Z] [V] une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la renommée, ordonné la destruction des 2.500 bouteilles "Toro" et alloué 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 24/00300
Numéro(s) : 24/00300
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

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