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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4VM
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société RED [M] GmbH
société de droit autrichien, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] (AUTRICHE)
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clara STEINITZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S. [Z] [V]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [R] [C]
Prise en la personne de Maître [R] [C],
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [V] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Octobre 2025, avec effet au 03 Octobre 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la société RED [M] GmbH a fait assigner la société [Z] [V] devant ce tribunal en présentant à son encontre les demandes suivantes :
1)Sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°001143122 et de la marque internationale désignant l’Union européenne n°969260 :
— Dire que l’importation des 2.500 bouteilles « Toro » revêtues d’un signe similaire à la marque de l’Union européenne n°0011431 22 par la société [Z] [V] S.A.S constituent un acte de contrefaçon de cette marque ;
— Dire que l’importation de 2.500 bouteilles « Toro »revêtues d’un signe similaire à la marque internationale désignant l’Union européenne n°969260 par la défenderesse constitue un acte de contrefaçon de cette marque ;
En conséquence :
— Condamner la société [Z] [V] S.A.S au paiement d’une somme forfaitaire de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts dus au titre de la contrefaçon de marques ;
2)Sur l’atteinte à la marque renommée de l’Union européenne n°001143122 :
— Dire que la marque de l’Union européenne n°001143122 est renommée au sens de l’article 9 du Règlement 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;
— Dire que l’importation de 2.500 bouteilles « Toro » revêtues d’un signe similaire à la marque
de l’Union européenne n°001143122 par la société [Z] [V] S.A.S constitue un acte de contrefaçon portant atteinte à la renommée de cette marque ;
— Condamner la société [Z] [V] S.A.S au paiement d’une somme forfaitaire de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts dus au titre de l’atteinte à la marque renommée.
3) Sur les autres demandes :
— Ordonner la destruction des 2.500 bouteilles « Toro » ayant fait l’objet d’une retenue douanière, conservées auprès des Douanes du Havre, aux frais de la société [Z] [V] S.A.S ;
— Interdire l’importation, la mise en circulation sur le marché français et l’exportation de boissons sous le signe contrefaisant, sous astreinte de 500 euros par exemplaire en infraction;
— Condamner la société [Z] [V] S.A.S a verser à la société Red [M] GmbH la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Z] [V] S.A.5 aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 4]-Machez, conformément a l’article 690 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir, en ce compris ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société [Z] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée au 13 mars 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à cette audience et l’affaire renvoyée à la mise en état compte tenu du placement de la société [Z] [V] en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire depuis la clôture.
La demanderesse a mis en cause le liquidateur, la SELARL [R] [C], par acte du 21 mai 2025, en réitérant des demandes identiques.
Les instances ont été jointes et la clôture a été de nouveau prononcée le 3 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Pour un exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la société RED [M]
Aux termes de l’article 9 « Droit conféré par la marque de l’Union européenne » du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe; (…)."
En l’espèce, la demanderesse expose être titulaire de plusieurs marques :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne n°001143122 enregistrée le 14 avril 2000 pour désigner notamment les « boissons non-alcooliques, en particulier les boissons énergétiques » en classe 32,
— la marque figurative internationale désignant l’Union européenne n°969260 enregistrée le 10 juin 2009 pour désigner notamment les « boissons non-alcooliques, en particulier les boissons énergétiques » en classe 32.
La demanderesse explique que le 22 novembre 2023 la Direction régionale des douanes [Localité 5] a mis en retenue 2.500 bouteilles de boisson énergétique « TORO » reprenant les éléments caractéristiques de ses marques.
Elle justifie par un courriel des douanes que la société importatrice était la société défenderesse.
En premier lieu, la société demanderesse soutient, au visa de l’alinéa 2)b) de l’article 9 précité, qu’il existerait un risque de confusion entre les marchandises litigieuses et celles qui sont revêtues des marques Red Bull, en ce que le signe représenté sur les bouteilles est selon elle hautement similaire à ses marques. Elle fait à cet égard valoir que les marchandises sont identiques aux produits pour lesquels ses marques sont enregistrées, à savoir les « boissons énergétiques » en classe 32. Elle ajoute, concernant la marque n°001143122, que, sur le plan visuel, les signes reprennent le fond composé de formes grises et bleues, la représentation d’un taureau (à l’air agressif, se tenant de profil, prêt à chargé, avec une musculature exacerbée, avec des cornes pointues, avec la queue arquée) et des inscriptions de couleur rouge.
Elle soutient encore que, sur le plan conceptuel, chacun des signes sera immédiatement perçu par le public pertinent comme véhiculant le même concept par l’usage d’un taureau, ajoutant que le terme « TORO » sera interprété par le public comme une traduction du mot [M] et que la similitude conceptuelle est encore aggravée par la même inscription « ENERGY DRINK ». S’agissant de la marque internationale n°969260, la société Red [M] soutient que les deux signes, en faisant l’un et l’autre usage d’un taureau sur le point de charger, partagent également de fortes similitudes visuelle et conceptuelle. La société Red [M] en déduit que l’identité des produits et les nombreuses similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes créent un risque évident de confusion dans l’esprit du public, amené à croire, à tort, que les marchandises litigieuses proviennent de la société Red [M] ou d’une entreprise qui lui est économiquement liée.
Pour statuer, il y a lieu pour le tribunal d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en conflit en déterminant leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, en évaluant l’importance qu’il convient d’accorder à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés.
Les produits en cause sont identiques s’agissant dans les deux cas de boissons énergétiques. Le public pertinent est ici le grand public, vu le mode de commercialisation des boissons énergétiques. Son degré d’attention est limité.
La marque de l’Union européenne n°001143122 invoquée est constituée d’un fond composé d’un damier penché, bleu et argenté, avec en son centre, apposé en police rouge, les mentions « Red Bull » et « ENERGY DRINK ». Entre ces deux éléments sont représentés deux taureaux de couleur rouge, figurant de profil et en position d’attaque. En arrière plan de ces deux taureaux se trouve un cercle de couleur jaune. La marque internationale n°969260 invoquée porte sur la représentation d’un taureau de profil de couleur noire sur le point de charger.
Le signe dont sont revêtues les marchandises litigieuses reprend le fond de couleur bleue à l’intérieur d’un arc de cercle sur un fond gris argenté, les coloris choisis étant identiques à ceux de la marque n°001143122. Le signe comporte également au premier plan deux ensembles de termes, à savoir en partie haute, en rouge, le terme « TORO » et en bleu la mention « ENERGY DRINK ». Le signe comporte encore, en position centrale un taureau de couleur principalement noir, positionné de 3/4 sur le point de charger.
Il en résulte que les signes sont, visuellement, faiblement similaires et, phonétiquement, de la même manière faiblement similaires, les termes d’attaques « Red Bull » et « Toro » étant distincts. En revanche, la ressemblance conceptuelle entre les marques opposées et le signe litigieux, par l’usage dans les deux cas des synonymes « Bull » et « Toro », ainsi et surtout que de la représentation d’un taureau en situation de charger, symbole de puissance, apparaît forte.
En l’occurrence, malgré l’identité des produits concernés et le faible degré d’attention du public pertinent, ce public, en l’état des différences visuelle et phonétique entre les marques et le signe, lesquelles ne sont pas compensées par leur ressemblance conceptuelle, n’apparaît pas susceptible d’attribuer une origine commune aux produits en cause. La contrefaçon de marque n’est donc pas constituée.
La demanderesse soutient ensuite, au visa de l’alinéa 2)c) de l’article 9 précité, que la marque n°001143122 bénéficie d’une grande renommée dans le monde, et notamment en France et en Europe, en relation avec les boissons énergétiques.
Elle fait à cet égard valoir que la boisson énergétique Red [M], lancée en Autriche en 1987, est désormais vendue dans 173 pays dans le monde, et notamment en France, depuis le 1er avril 2008. La marque en cause est en outre largement utilisée en relation avec la promotion et la vente des boissons dont le volume a atteint en France 327,7 millions d’unités en 2022, ce qui représente plus de la moitié des parts de ce marché au cours de la même année.
La société Red [M] en déduit que la défenderesse cherche à profiter de la connaissance par le public de la marque en cause dans le secteur des boissons énergétiques en se ménageant les risques et les coûts liés à l’introduction d’une marque nouvelle et inconnue dans ce même secteur et en s’abstenant d’entreprendre ses propres efforts de marketing.
Pour statuer, le tribunal retient que la demanderesse justifie d’une particulière renommée dans le secteur des boissons énergiques résultant d’investissements marketing importants et d’une très large commercialisation en Europe et en France.
L’emprunt par la défenderesse de plusieurs signes nettement distinctifs, notamment les couleurs bleus et argentés et la représentation d’un taureau dominateur associée à un vocable proche, amènera le consommateur à faire un lien avec les produits de la société RED [M]. Une telle proximité ne permet que de conclure que la défenderesse tente sciemment de s’inscrire dans le sillage de la société demanderesse pour éviter les coûts de développement de sa propre marque, ce qui caractérise une atteinte à la renommée au sens des dispositions de loi précitées.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande indemnitaire de la société RED [M] sur ce point
L’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose :
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, la société RED [M] sollicite une réparation forfaitaire à laquelle il convient de faire droit à hauteur de 6.000 euros, compte tenu du préjudice moral et financier causé par l’atteinte aux investissements de la demanderesse pour assurer la promotion de ses marques. Cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective ouverte au profit de la défenderesse.
L’article L. 716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la destruction des 2.500 bouteilles « Toro » ayant fait l’objet d’une retenue douanière, conservées auprès des Douanes du Havre. Les frais de destruction seront inscrits au passif de la procédure.
Il n’y a pas d’utilité à prononcer l’interdiction sous astreinte de l’importation, de la mise en circulation sur le marché français et de l’exportation de boissons sous le signe contrefaisant compte tenu du placement de la défenderesse en liquidation judiciaire.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la défenderesse lesquels pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
A cette titre, une somme de 3.000 euros sera inscrite au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [Z] [V] :
— la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de la présente instance ;
ORDONNE la destruction des 2.500 bouteilles « Toro » ayant fait l’objet d’une retenue douanière, conservées auprès des Douanes du Havre, aux frais de la société [Z] [V] S.A.S, lesquels seront inscrits au passif de la procédure ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4VM
Société RED [M] GmbH
C/
S.A.S. [Z] [V],
S.E.L.A.R.L. [R] [C]
En sa qualité de liquidateur de la société [Z] [V] SAS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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