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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 18 nov. 2024, n° 23/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00512
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
N° Rôle : N° RG 23/02978 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCTL
AFFAIRE : [J] , C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
OBJET : Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française 10H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 30 Septembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 05 Juillet 2023 par :
DEMANDEUR:
Madame [T] [J] représentée par son père M. [V] [J] né le 7 juin 1958 à [Localité 6] (ALGERIE)
née le 12 Décembre 2022 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 288
à l’encontre de:
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [T] [J] est née le 12 décembre 2022 à [Localité 8] de Monsieur [V] [J], né le 7 juin 1958 à [Localité 6] (Algérie) et de Madame [X] [M], née le 24 avril 1982 à [Localité 6] (Algérie), les parents étant mariés depuis le 27 février 2018.
Le 30 décembre 2022, [T] [J], représentée par M. [V] [J], a demandé la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement du double droit du sol dont elle serait titulaire.
Le 9 janvier 2023, la demande a été refusée par le directeur de greffe aux motifs que :
— L’acte étranger de naissance du père de l’intéressée n’a pas été dressé conformément à la loi algérienne relative à l’état civil ;
— Cet acte présente des incohérences avec l’acte présenté lors d’une demande précédente, authentifié par levée d’acte auprès de l’officier d’état civil étranger.
Par requête en date du 5 juillet 2023, reçue à la chambre du conseil le 11 juillet 2023, Madame [T] [J], représentée légalement par Monsieur [V] [J], conteste le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et demande de :
— Déclarer recevable l’action de Monsieur [V] [J] ;
— Constater que la filiation avec Monsieur [V] [J] est clairement établie ;
— Reconnaître la nationalité française de la requérante ;
— Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à la requérante ;
— Ordonner la mention de la nationalité française telle que prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner le Ministère public à verser au requérant la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes réitérées dans ses conclusions récapitulatives du 3 avril 2024, elle expose avoir envoyé copie de sa requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française au ministère de la Justice contre récépissé du 1er février 2024.
Elle ajoute verser le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du Code de procédure civile accompagné des pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond, la requérante fait valoir que l’omission de l’âge des parents, de leur profession et la mention de l’heure de naissance dans l’acte de naissance du père, [V] [J], ne sont pas des mentions substantielles. De plus, elle indique, s’agissant des discordances sur l’heure de naissance de son père avec un acte de naissance fourni dans une autre procédure relative à son frère, qu’il s’agit d’une simple coquille commise par l’administration algérienne entre le 4 et le 7 au moment du passage au référentiel EC7. Ainsi, elle soutient que Monsieur [J] n’est pas titulaire de deux actes de naissance et qu’elle est donc légitime à obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le procureur de la République, le 7 juin 2024, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [T] [J].
Il soutient, en premier lieu, que la demande tendant à voir constater la filiation de la requérante à l’égard de Monsieur [V] [J] et celle tendant à voir constater la nationalité française de cette dernière sont irrecevables.
En deuxième lieu, le Ministère public considère que la requérante ne justifie pas de l’état civil de son père, Monsieur Nour-EddineMANSOUR, ni donc de la naissance de ce dernier en France ou sur un territoire qui avait le statut de colonie ou de territoire d’outre mer de la République française car :
— il relève que l’acte de naissance produit de [V] [J] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été reçu ni les âges et professions des parents, qui constituent des mentions substantielles,
— il explique que dans le cadre d’une procédure de délivrance d’un certificat de nationalité française relative à son frère présumé, [A] [J], l’acte de naissance de Monsieur [V] [J] ne contenait pas les mêmes mentions concernant son heure de naissance que celui fourni dans le cadre de la présente procédure, ce qui lui ôte toute force probante.
Enfin, il ajoute que l’acte de mariage des parents n’est pas traduit par un interprète habilité et qu’il mentionne une union célébrée le 21 janvier 2018 devant notaire alors que l’acte de naissance des parents mentionnent un mariage au 27 février 2018.
L’affaire a été clôturée le 9 septembre 2024 et fixée à l’audience du 30 septembre 2024 où elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, la requérante justifie avoir adressé copie de sa requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité au ministère de la justice selon tampon dudit ministère en date du 1er février 2024 sur l’accusé de réception de l’envoi en courrier recommandé.
Ainsi, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 1045-2 alinéa du code de procédure civile dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l’espèce, le refus de délivrance du certificat de nationalité française a été contesté par requête reçue le 11 juillet 2023 à laquelle était joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, [T] [J] a fait parvenir le 3 avril 2024, les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ailleurs, l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été introduite dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus conformément à l’alinéa 2 de l’article 1045-2 du code de procédure civile, le courriel de notification de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 9 janvier 2023 datant du 12 janvier et la réception de la requête en contestation de refus de délivrance, du 11 juillet 2023.
Dès lors, la requête est recevable.
Sur les demandes autres que l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Premièrement, Madame [T] [J] sollicite du tribunal d’ordonner la mention de la nationalité française telle que prévue à l’article 28 du Code civil.
L’article 28 du code civil prévoit une publicité spécifique des décisions statuant sur la nationalité française, par l’apposition d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Il énonce également que toute première délivrance d’un certificat de nationalité française fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne concernée. En revanche, il ne prévoit pas l’apposition d’une mention en cas de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le tribunal rappelle que conformément à l’article 28 du code civil, c’est le certificat de nationalité française délivré à la suite d’un recours juridictionnel qui fera lui-même l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne concernée. L’apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalité du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, une fois le certificat de nationalité délivré.
Le dispositif d’un jugement statuant sur la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité. Il ne vaut pas certificat de nationalité française ou refus de certificat de nationalité française. Il ne statue pas sur la nationalité française ou l’extranéité du demandeur.
Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dès lors, la demande formée de ce chef par Madame [T] [J] sera jugée irrecevable.
Par ailleurs, Madame [T] [J] sollicite du tribunal de « reconnaître la nationalité française de la requérante ».
Or, seule l’action déclaratoire de nationalité française engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil par voie d’assignation à l’encontre du ministère public permet au tribunal habilité à connaître de cette action, de dire qu’une personne est de nationalité française.
Dès lors, la demande formée de ce chef par Madame [T] [J] est jugée irrecevable.
Enfin, Madame [T] [J] demande à ce que sa filiation avec M. [V] [J] soit constatée.
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen de son action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le refus de délivrance du certificat de nationalité française :
Aux termes de l’article 31-3 du code civil, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
En l’espèce, Madame [T] [J] s’est vue opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 9 janvier 2023 aux motifs que l’acte étranger de naissance de son père n’a pas été dressé conformément à la loi algérienne relative à l’état civil et que cet acte présente des incohérences avec l’acte présenté lors d’une demande précédente, authentifié par levée d’acte auprès de l’officier d’état civil étranger.
La demande de délivrance d’un certificat de nationalité française en faveur de [T] [J] se fonde sur les dispositions de l’article 19-3 du code civil selon lesquelles « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né », ce qui est le cas d’un enfant dont l’un des parents est né en Algérie avant le 3 juillet 1962, l’Algérie étant un département français jusqu’à cette date.
La requête soutient que M. [V] [J], père de [T] [J], est né en France puisque né en 1958 en Algérie.
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci sont appréciée au regard de la loi française ».
En l’espèce, l’acte de naissance produit par Monsieur [V] [J] est un acte de naissance établi en Algérie. Il y a donc lieu d’appliquer la loi algérienne pour vérifier la validité de cet acte.
L’ordonnance du 19 février 1970 portant code de l’état civil, telle que modifiée par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014, dispose en son article 30 que pour être conforme et valable, l’acte de naissance doit énoncer l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance.
Par ailleurs, l’article 63 de cette même ordonnance exige que « l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
De plus, l’article 57 du code civil français, applicable en 1958 lorsque l’acte de naissance a été dressé sur les registres de l’état civil algérien, dispose que « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
En l’espèce, le tribunal constate que la copie délivrée le 10 novembre 2019 de l’acte de naissance de Monsieur [V] [J], père de Mme [T] [J], et produit à l’appui de sa requête du 30 décembre 2022 en délivrance d’un certificat de nationalité française ne mentionne ni la profession, ni l’âge de Monsieur [K] [J] et de Madame [R] [L], père et mère de Monsieur [V] [J], ni l’heure à laquelle l’acte de naissance a été reçu le 7 juin 1958 suite à la déclaration du père le jour-même de la naissance de Monsieur [V] [J].
Au-delà du non-respect des formes usitées en France lors de l’établissement de l’acte de naissance en 1958 ou des formes usitées en Algérie depuis 1970, le tribunal, après un examen approfondi des différentes pièces présentes au dossier, relève que :
— La copie de l’acte de naissance étranger de Monsieur [V] [J] délivrée le 10 novembre 2019 mentionne qu’il est né à 7h15, tandis que les copies de l’acte de naissance délivrées les 28 novembre 2004 et le 7 février 2005, fournis dans le cadre d’une autre procédure de délivrance de certificat de nationalité française concernant les frère et soeur de [T] [J] issus d’une précédente union de M. [V] [J] , mentionnent que ce dernier est né à 4h et ne mentionnent ni le jour ni l’heure auxquels il a été reçu ni l’identité du déclarant.
— La copie de l’acte de naissance de Monsieur [V] délivrée le 10 novembre 2019 mentionne qu’il a été marié avec Madame [D] [C] le 30 octobre 1983 sous le numéro 3444, tandis que la copie de l’acte de naissance délivrée le 7 février 2005 mentionne qu’il a été marié avec Mme [D] [C] le 17 octobre 1983 sous le numéro 3441, la copie de l’acte délivrée le 28 novembre 2004 mentionnant qu’il a été marié avec [D] [C] devant le cadi d'[Localité 6] le 17 octobre 1983 et que le mariage a été transcrit en mairie d'[Localité 6], certes le 30 octobre 1983 mais sous le numéro 3441,
— La copie de l’acte de naissance de Monsieur [V] délivrée le 10 novembre 2019 mentionne qu’il a été marié avec Madame [U] [P] [I] le 14 janvier 2004, tandis que la copie de l’acte de naissance délivrée le 28 novembre 2004 mentionne qu’il était marié à Mme [U] [Y] [I] et que celle délivrée le 7 février 2005 mentionne qu’il était marié à Mme [U] [B] [I].
Dès lors, la copie de l’acte de naissance de Monsieur [V] [J] ne répond pas aux formes usitées en France ni à celles usitées en Algérie et se trouve contredit par deux autres copies d’acte de naissance délivrées les 28 novembre 2004 et 7 février 2005, utilisés dans le cadre d’autres procédures en délivrance d’un certificat de nationalité française, de telle sorte que les éléments contradictoires tirés des actes eux-mêmes permettent de supposer une falsification et qu’ils ne peuvent faire foi en France.
Dès lors, la condition pour la délivrance d’un certificat de nationalité française au profit de [T] [J] qu’elle soit née d’un parent lui-même né en France ou sur un territoire français, s’agissant de son père [V] [J], n’est en l’état pas acquise.
Ainsi, la demande de Madame [T] [J] tendant à voir infirmer la décision du 9 janvier 2023 de Monsieur le Directeur des services du greffe judiciaire près le Tribunal judiciaire de Toulouse de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Juge la requête recevable ;
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la mention de la nationalité française telle que prévue par l’article 28 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande tendant à reconnaître que Mme [T] [J] est de nationalité française ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat de la filiation paternelle de Mme [T] [J], déjà établie par son acte de naissance ;
Rejette la demande de Mme [T] [J] tendant à voir infirmer la décision du 9 janvier 2023 de Monsieur le Directeur des services du greffe judiciaire près le Tribunal judiciaire de Toulouse refusant de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande tendant à voir le procureur de la République condamné à payer à Mme [T] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [J], représentée par son père, Monsieur [V] [J], aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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