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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ2C
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, substitué par Maître Antoine CARUEL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me TATTEVIN
Copie à : M. [F] [I]
R.G. N° 25/00452. Jugement du 06 novembre 2025
Exposé du litige
Le 27 mai 2025, [K] [O] a fait assigner [F] [I] aux fins de paiement de la somme de 3373,90 € au titre de son action estimatoire.
[K] [O] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions, enrôlées le 24 septembre 2025, développée à l’audience. Il est demandé :
Dire et juger Monsieur [K] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Par application des dispositions des articles 1641 à 1648 du Code Civil,
Dire et juger Monsieur [K] [O] recevable et bien fondé en son action estimatoire.
En conséquence, condamner Monsieur [F] [I] à lui verser la somme 3.373,90 euros, et ce avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 17 juin 2020 reçue par son destinataire le 24 juin 2020.
Condamner par ailleurs Monsieur [I] à verser à Monsieur [O] la somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l°article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens en ce compris les honoraires de Monsieur [R], expert judiciaire, fixés à la somme de 2.000,00 euros par ordonnance du 22 avril 2025, outre les émoluments facturés par le Commissaire de Justice par application des dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
[F] [I] a présenté ses moyens de défense dans ses écritures enrôlées le 19 septembre 2025, développées à l’audience. Il est sollicité :
A TITRE LIMINAIRE
1 – de rejeter la demande de Monsieur [O] et qui est de dire et juger Monsieur [K] [O] recevable et bien fondé en son action estimatoire puisque le délai de contestation de vices cachés est de 2 ans après la découverte des défaillances et de déclarer la non recevabilité de l’assignation du 25 Septembre 2025
A TITRE SUBSIDIAIRE
2 – de constater que Monsieur [K] [O] avait connaissance de l’ensemble de l’état du véhicule âgé de 8 ans
3 – de constater que Monsieur [K] [O] en tant que professionnel de l’automobile avait sollicité une remise et ce pour réaliser lui-même les travaux
Et de ce fait
4 – de constater qu’il y avait eu avant l’expertise judiciaire intervention de Monsieur [O] [K] sur le bac à douche.
Et par conséquent suivant le rapport de l’expertise judiciaire et en vertu de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 Mai 2023
5 – dire que le sinistre du bac à douche vu l’année du véhicule équipée camping-car ne peut pas être considéré comme vice caché
Et de ce fait
6 – rejeter la demande de Monsieur [K] [O] et qui est de condamner Monsieur [F] [I] à lui verser la somme de 3.373,90 € et ce avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 17 Juin 2020 reçue par son destinataire le 24 Juin 2020
Et par conséquent
7 – Monsieur [O] [K] sera condamné à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1.500 € au titre de préjudice moral
8 – de rejeter la demande faite par Monsieur [O] [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mais par contre il sera demandé
De condamner Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
9 – de rejeter la demande faite par Monsieur [O] aux entiers dépens dont honoraires de l’expert judiciaire et émoluments du Commissaire de Justice
Mais par contre de
Condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de la procédure.
Motifs du jugement
[K] [O] est propriétaire du véhicule de FIAT, Série DUCATO, immatriculé [Immatriculation 3], camping-car, dont il a fait l’acquisition auprès de [F] [I] pour la somme de 27000 euros, le 27 avril 2019, selon le certificat de cession.
Au mois d’août 2019, Monsieur [O] a constaté une fuite d’eau au niveau de la douche. À sa demande, la Société NORMANDIE LOISIRS 61 à [Localité 6] dans l’Orne, a établi, le 5 septembre 2019, un devis de réparation pour la somme de 1.369,40 euros TTC.
Monsieur [O] a saisi son assureur en protection juridique qui a mandaté le cabinet REFERENCE EXPERTISE qui a convoqué les parties pour une réunion le 15 janvier 2020.
Le 27 février 2020, Monsieur [I] a été mis en demeure de procéder au remboursement de 50% du montant de la remise en état du bac à douche afin d’en terminer amiablement. Monsieur [I] a adressé un chèque d’un montant 318,50 euros, pour en terminer.
L’expert amiable requis par le demandeur a constaté des dommages :
“ Au niveau du bac à douche, de la douchette extérieure et du lanterneau caractérisés par la fissure du bac à douche, par la présence d’un bouchon au niveau du T de raccordement et par la rupture d’une des deux charnières du lanterneau ››. L’expert a indiqué que les désordres relatifs au lanterneau et à la douchette extérieure sont antérieurs à la vente. L’expert a relevé la difficulté pour la fissure du bac à douche de fixer son apparition.
[F] [I] a été assisté par son expert [M] [G] qui a formulé ses conclusions ainsi que suit :
“Dans cette affaire, la position de M. [O] nous semble étonnante compte tenu des caractéristiques du véhicule (véhicule d’occasion, 8 ans et 118409 km lors de la vente, il ne s’agit donc pas d’un véhicule neuf) ; compte tenu du rabais du prix de vente de 28900€ à 27000€ accordé par M. [I] ; compte tenu de la connaissance de la difficulté d’ouverture du lanterneau évoquée lors de la vente ; compte tenu de la fissure du lanterneau visible seulement en montant sur le pavillon ; compte tenu de l’absence de notification de défaut sur ce lanterneau par le professionnel ayant réalisé le contrôle d’étanchéité juste avant la vente ; compte tenu du manque de preuve concernant la date de fissure du bac à douche et par conséquent la déformation du meuble en bois.
Nous sommes également surpris par la position de Mme [E], gestionnaire du dossier auprès de la compagnie Matmut PJ, qui par « évidence ›› indique que les parois gondolées du meuble n’ont pas pu apparaitre entre la vente et la constatation -par M. [O]. Sur quelles données techniques s’appuie-t-elle pour déterminer la durée nécessaire à la déformation de ce type de matériau ?
Les propositions décrites par M. [I] dans son courrier du 30/01/20 sont cohérentes et respectueuses de la situation de litige. Nous validons donc le montant de participation accordé par M. [I]”.
Monsieur [O] a saisi le Conciliateur qui a établi un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation le 12 octobre 2020.
Monsieur [O] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de VANNES par acte du 22 décembre 2021. Par Ordonnance du 24 février 2022, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [O] en relevant que le demandeur démontre par un avis technique (rapport d’expertise amiable du 6 février 2020) que le camping-car en litige présente des défauts : dommages du bac à douche, de la douchette extérieure et du lanterneau (fissure du bac à douche et bouchon au niveau du T de raccordement). Monsieur [I] a relevé appel de cette décision, le 21 mars 2022. La Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la décision, par arrêt du 20 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2025, Monsieur [R] a conclu :
— J’ai examiné ce véhicule de loisirs qui est dans un état global correct si nous prenons en compte que nous sommes en présence d’un véhicule de loisirs de l’année 2011 et qui affiche 147 958 kilomètres au compteur.
— Dans l’assignation, il est fait état de désordres au niveau du lanterneau, de la douchette extérieure et d’un té de raccordement. Concernant le litige au niveau du lanterneau et de la douchette, ces points avaient été purgés amiablement avant mon accedit.
— Le principal défaut allégué se situe au niveau du bac à douche et des dégâts occasionnés du fait d’un défaut d’étanchéité dudit bac à douche.
— Concernant le bac à douche qui est au centre du litige, il est évident que celui-ci était fissuré lors de la cession.
— cette fissure du bac à douche a permis à de l’eau de s’infiltrer sous celui-ci et de venir au fil du temps imbiber et détériorer les parties en bois qui maintiennent ledit bac, mais aussi les morceaux de bois qui jouxtent le bac.
— J’ai ainsi constaté sous le bac à douche des infiltrations et détériorations de panneaux en bois au niveau des tasseaux, d’une paroi en bois et d’une partie du plancher en bois de la cellule dans l’environnement immédiat du bac à douche.
— Le véhicule porteur fonctionne parfaitement, c’est bien le bac à douche de la cellule qui pose problème.
S’agissant d’un véhicule de loisirs (camping-car), il est évident que le fait que la douche ne soit pas utilisable en l’état réduit considérablement l’utilisation du véhicule dans des conditions normales.
— Le bac à douche est fabriqué en matière plastique de type ABS. Le dessous du bac à douche est renforcé avec des tasseaux en bois mélaminé pour faire en sorte que le fond du bac à douche puisse supporter le poids d’une personne réparti linairemenl sur les surfaces que constituent les pieds de ladite personne. Le poids est donc réparti sur une petite surface.
— Monsieur [I] avait installé un caillebottis dans le bac à douche. Cette solution technique, outre le fait qu’elle fasse en sorte que le support soit moins glissant, permet une meilleure répartition des charges sur le fond du bac à douche.
— La raison pour laquelle Monsieur [I] avait installé ce caillebotis n’a pas été indiquée. Monsieur [I] avait même indiqué lors de mon accedit ne jamais utiliser la douche puisqu’il préférait utiliser les blocs sanitaires des campings dans lesquels il séjournait. Finalement, par le biais d’un dire Monsieur [I] a souhaité rectitier sa version en indiquant qu’il avait parfois utilisé la douche.
— Le bac à douche est une pièce moulée en matière plastique. ll est évident que cette matière vieillit et perd de ses propriétés mécaniques. Ce vieillissement de la matière plastique est souvent accéléré par l’emploi de détergents de nettoyage non adaptés.
— Les fissures que j’ai constatées au niveau du bac à douche, dans lequel Monsieur [I] avait posé un caillebotis, sont précisément dues au vieillissement et aux sollicitations de la matière plastique dudit bac. Les dégats occasionnés par ces infiltrations d’eau sous le bac à douche témoignent que ces infiltrations sont anciennes et de toute façon antérieures à la cession. En effet, pour que le bois se putréfie de la sorte, il faut que celle anomalie soit présente depuis déja de nombreux mois.
— Cette constatation est tout a lait en phase avec la declaration de M. [O] puisque ce dernier a bien indiqué qu’il a découvert cette anomalie au niveau du bac à douche dès sa première utilisation.
— [Localité 4] égard à mes constatations, il est évident que le bac à douche ne s’est pas fissuré subitement juste aprés la cession.
— Les dégats que l’ai constatés sous le bac à douche sont le reflet d’une infiltration ancienne qui a généré à terme une putréfaction du bois qui se trouve humidifié à chaque utilisation de la douche.
— Cette anomalie au niveau du bac à douche était évidemment présente lors de la cession.
— J’ai pu faire réaliser deux devis auprès de la SARL NORMANDIE LOISIRS 61 .
— Le premier devis ne concerne que le remplacement du bac à douche pour un montant de 1044.90 € TTC.
— le second devis est à mon sens plus adapté puisqu’il prévoit le remplacement du bac à douche mais également la remise en état de la paroi de bois endommagée par les infiltrations pour un montant de 3221.90 € TTC
— Le véhicule en tant que tel a pu étre utilisé. En revanche, c’est bien une utilisation tronquée de ce véhicule de loisirs qui est préjudiciable, en raison d’une utilisation de la douche impossible en l’état.
— Cette utilisation qui impose d’avoir recours à un espace de stationnement équipé de sanitaires pour pouvoir bénéficier d’une douche pourrait être chiffrée à 600 € ce qui correspondrait à des nuitées imposées dans un espace équipé de sanitaires du fait de l’utilisation impossible de la douche du véhicule.
R.G. N° 25/00452. Jugement du 06 novembre 2025
Sur la recevabilité
Selon l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En vertu de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (…)
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. (…)
Selon l’article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Le cours du délai de prescription de l’article 1648 du code civil est suspendu par la mise en place d’une conciliation engagée par application des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
En vertu du principe selon lequel le juge du fond n’est pas tenu de ce que le juge des référés a décidé, sa décision n’ayant pas autorité de chose jugée au fond, la présente juridiction ne peut tenir pour droit les motifs du juge des référés, y compris en appel.
En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (cour de cassation, Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789).
C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui ont retenu que l’acheteur d’un véhicule automobile n’avait eu véritablement connaissance du vice l’atteignant qu’au jour de la notification du rapport d’expertise, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil (Cour de cassation – Première chambre civile, 11 janvier 1989 / n° 87-12.766).
Au cas présent :
Un préalable de conciliation s’impose au demandeur eu égard au montant de sa demande (4204,42 € au jour de l’assignation, y compris les intérêts moratoires échus).
Il convient donc de déterminer le point de départ du délai offert à [K] [O] pour exercer son action présente.
Le vice dont se plaint [K] [O], constitué de la fissuration du bac à douche, a été mis en évidence par l’expert amiable qui a déposé son rapport le 6 février 2020.
Le fait que l’acheteur ait constaté la fuite ne suffit pas à caractériser la connaissance d’un vice caché. De même, la demande d’un devis de réparation. Ni ce constat ni ce devis ne détermine la cause de la fuite et l’existence d’un vice caché.
Dès lors, il faut considérer qu'[K] [O] n’a eu véritablement connaissance du vice atteignant le camping car qu’au mieux au jour de la notification du rapport d’expertise amiable.
Etant relevé que cette expertise amiable a relevé la difficulté pour l’expert de fixer la date d’apparition de la fissure du bac à douche, donc de son antériorité à la vente et de son caractère caché.
Le Conciliateur de Justice a rendu un constat d’échec le 12 octobre 2020.
L’action en référé expertise a été introduite le 22 décembre 2021, à l’intérieur du délai de deux ans, expirant alors le 6 février 2022. La Cour d’appel a rendu son arrêt le 20 janvier 2023.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 février 2025 et l’assignation date du 27 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 6 mois.
Ainsi, il n’est pas caractérisé que le délai de prescription serait expiré. L’action est recevable.
Sur le vice caché
Il n’est pas démontré qu'[K] [O] serait spécialiste des bacs à douche. Il a été mécanicien, sa qualité de professionnel de l’automobile ne lui conférant aucune compétence dans la connaissance des vices qui peuvent affecter une cellule de douche équipant un véhicule.
Si un test d’étanchéité a été réalisé pour les parois extérieures de la cellule, ce test reste étranger à l’état du bac à douche.
Selon le rapport d’expertise judiciaire :
— Le véhicule de loisirs considéré est du millésime 2011 et affiche 147958 kilomètres au compteur.
— Le bac à douche présente un défaut d’étanchéité.
— Ce bac à douche était fissuré lors de la cession.
— Cette fissure a permis à l’eau de s’infiltrer sous celui-ci et de venir au fil du temps imbiber et détériorer les parties en bois qui maintiennent ledit bac, mais aussi les morceaux de bois qui jouxtent le bac. Sont ainsi constatées des infiltrations et détériorations de panneaux en bois au niveau des tasseaux, d’une paroi en bois et d’une partie du plancher en bois de la cellule dans l’environnement immédiat du bac à douche.
— S’agissant d’un véhicule de loisirs (camping-car), le fait que la douche ne soit pas utilisable en l’état réduit considérablement l’utilisation du véhicule dans des conditions normales.
— Le bac à douche est fabriqué en matière plastique de type ABS.
— Le dessous du bac à douche est renforcé avec des tasseaux en bois mélaminé.
— Le vendeur a installé un caillebottis dans le bac à douche.
— Le bac à douche est une pièce moulée en matière plastique. Cette matière vieillit et perd de ses propriétés mécaniques.
— Les fissures constatées au niveau du bac à douche sont dues au vieillissement et aux sollicitations de la matière plastique dudit bac.
— Les dégâts occasionnés par ces infiltrations d’eau sous le bac à douche témoignent que ces infiltrations sont anciennes et de toute façon antérieures à la cession.
— [K] [O] a indiqué en cours d’expertise judiciaire qu’il a découvert cette anomalie au niveau du bac à douche dès sa première utilisation.
Si l’expert judiciaire a constaté la présence d’une vis de maintien en acier galvanisé fissurant le bac à douche, il n’attribue aucun rôle à cet élémént dans le dommage constaté.
Il ressort de ces opérations que les fissures constatées au niveau du bac à douche sont dues au vieillissement et aux sollicitations de la matière plastique dudit bac et que l’acheteur a découvert cette anomalie au niveau du bac à douche dès sa première utilisation.
Ainsi, l’acheteur a pu se convaincre dès la première utilisation de la douche de l’existence d’une fissure provoquant une fuite. L’acheteur a pu reconnaître l’état de vétusté du bac à douche.
Pour autant, il n’a pu connaître l’ampleur du vice atteignant le dessous de la douche : tasseaux, paroi en bois et une partie du plancher en bois, resté caché au jour de la vente et mis en évidence par l’expert judiciaire après démontage.
Si le véhicule a pu être utilisé pour le transport, son utilisation de camping car a été diminuée, en raison d’une utilisation de la douche impossible en l’état.
En foi de quoi, [K] [O] est fondé à solliciter et obtenir l’indemnisation de son préjudice né de ce vice, sur le fondement de l’action estimatoire.
L’expert judiciaire préconise, à partir d’un devis qui prévoit le remplacement du bac à douche et la remise en état de la paroi de bois endommagée par les infiltrations, pour un montant de 3221.90 € TTC. Ce montant est de 3.373,90 euros selon le devis mis à jour, arrêté au 7 mars 2025.
Il convient donc de condamner [F] [I] à payer à [K] [O] la somme de 3.373,90 euros (devis mis à jour arrêté au 7 mars 2025) majorée des intétêts au taux légal, à compter du 17 juin 2020, sur la somme de 1108,74 € visée dans la mise en demeure.
La demande de capitalisation n’est pas reprise au dispositif. Il ne sera pas statué de ce chef conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle en dommages intérêts pour préjudice moral sera rejetée, [K] [O] n’ayant pas commis de faute à l’occasion de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [F] [I] à payer à [K] [O] la somme de 3500 euros outre les émoluments versés au Commissaire de Justice en vertu de l’article A444-32 du code de commerce.
SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Juge recevable l’action formée par [K] [O] contre [F] [I].
Condamne [F] [I] à payer à [K] [O] les sommes de :
— 3.373,90 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2020, sur la somme de 1108,74 euros,
— 3500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les émoluments versés au Commissaire de Justice en vertu de l’article A444-32 du code de commerce.
Déboute [F] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts formée contre [K] [O].
Condamne [F] [I] aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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