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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 2 déc. 2025, n° 20/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 02 Décembre 2025
minute n°
N° RG 20/05330 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4RO
— ------------
[O], [S] [U] épouse [M]
C/
[C], [N], [D] [M]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me FOUCRE
CCC + CE Me JALLU
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [11]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
[O], [S] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES – 188
ET :
[C], [N], [D] [M]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES – 165
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 26 octobre 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [N] [D] [M], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17] (YVELINES),
et de
Madame [O] [S] [U] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] ([Localité 13]-ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (44), suivant contrat de mariage reçu le 15 juillet 2005 par Maitre [T] [P], notaire à [Localité 19] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 24 novembre 2021, date de l’ordonnance de non conciliation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 26 octobre 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros en capital,
CONSTATE que l’enfant [R] est devenu majeur en cours de procédure et qu’il n’y a plus lieu à statuer le concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de Madame [O] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande visant à mettre à la charge de la mère les trajets de l’enfant [E],
ACCORDE à Monsieur [C] [M] à l’égard de l’enfant [E] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* pendant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires le changement de bras devant se faire à 19 heures si le nombre de jours des vacances est paire, et à 12 heures s’il est impaire,
*étant précisé que pour les fêtes de Noël, d’une année sur l’autre, l’enfant passera le réveillon et le jour de Noël chez l’un puis chez l’autre parent,
* pendant les vacances d’été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié, chez la mère, les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
* étant précisé que le passage de bras s’effectue soit à la sortie des classes, soit à 19 heures au domicile maternel,
* à charge pour les parents de partager par moitié les trajets inhérents à son droit d’accueil,
DIT que, par exception, la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère, de 10h à 18h00,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation d'[R] à compter du 1er septembre 2024 ou à titre subsidiaire à compter du 6 février 2025,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] mise à la charge de Monsieur [C] [M] à compter du 1er septembre 2025,
DÉBOUTE Madame [O] [U] de sa demande visant à fixer à la charge de Monsieur [C] [M] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] directement versée entre les mains de l’enfant à hauteur de 350 euros par mois,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [O] [U] à régler à Monsieur [C] [M] la somme de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] à compter du 1er septembre 2025,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [C] [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [R] (frais d’inscription scolaire, frais d’études supérieures dont logement, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais médicaux non remboursés …) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE Madame [O] [U] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] mise à la charge de Monsieur [C] [M],
FIXE et en tant que besoin CONDAMNE Monsieur [C] [M] à régler à Madame [O] [U] la somme de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DÉBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de partage par moitié de frais exceptionnels sans accord préalable,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [E] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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