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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 21 nov. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJAK
N° minute : 24/00075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CRÉANCIER POURSUIVANT
La S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, et Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
DÉFENDEUR – DÉBITEUR SAISI
M. [P] [Z], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Agissant en vertu d’un titre exécutoire, la société anonyme (SA) CIC NORD OUEST a fait délivrer à Monsieur [P] [Z], le 19 février 2024, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 6], cadastré section AL n°[Cadastre 4].
Ce commandement a été publié le 20 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le n°24 Vol 2024 S.
Par acte du 18 avril 2024, la société CIC NORD OUEST a assigné monsieur [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constater que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 79 003,87 euros,
— déterminer les modalités de la poursuite de la vente,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, au cas où la vente forcée de l’immeuble serait ordonnée, avec l’intervention de la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 8],
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 avril 2024.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience 17 octobre 2024, monsieur [Z] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi au prix de 79 000 euros dont 7000 euros d’honoraires à la charge du vendeur.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience, la société CIC NORD OUEST fait part de son absence d’opposition à la vente amiable du bien saisi et à la taxation des frais de poursuite du créancier à la somme de 78 318,86 euros.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2024.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon les articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CIC NORD OUEST qu’elle agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 24 septembre 2019 reçu par Maître [H] [G], notaire à [Localité 5], contenant un prête consentit par la société CIC NORD OUEST à monsieur [Z] pour un montant de 87 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 1,35 % l’an, remboursable en 243 mois.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que monsieur [Z] est propriétaire de l’immeuble saisi pour l’avoir acquis suivant acte notarié de Maître [G], notaire à [Localité 5], en date du 24 septembre 2019.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes :
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur quant à l’exigibilité et au montant de la créance et qu’il n’ait formé aucune demande incidente.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 19 février 2024 une créance liquide et exigible.
Cette créance est arrêtée à la somme de 78 318,86 euros au 12 septembre 2024.
En l’absence de contestation, ce montant sera celui retenu pour la créance du créancier poursuivant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce monsieur [Z] sollicite l’autorisation de vendre à titre amiable l’immeuble saisi.
Il justifie avoir régularisé un compromis de vente de l’immeuble en question le 27 juillet 2024, pour un montant de 79 000 euros, hors frais d’honoraires à la charge du vendeur, pour un montant de 7000 euros.
Dès lors, il convient de considérer que le débiteur justifie avoir fait des diligences à l’effet de vendre le bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Par ailleurs, le prix plancher sera fixé à la somme de 72 000 euros pour permettre de désintéresser le créancier.
Enfin, l’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié, pour être arrêté à la somme de 4114,37 euros.
En conséquence, ces frais seront taxés à la somme précitée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE l’absence de contestation sur la créance de la société anonyme (SA) CIC NORD OUEST à l’encontre de monsieur [P] [Z] et de demande incidente,
DIT que le montant de la créance de la société anonyme (SA) CIC NORD OUEST NCE en principal, frais, intérêts et accessoires, à l’encontre de monsieur [P] [Z] est de 78 318,86 euros suivant décompte arrêté au 12 septembre 2024,
AUTORISE la vente amiable par monsieur [P] [Z] du bien figurant au commandement de payer délivré le 19 février 2024 à la requête de la société anonyme (SA) CIC NORD OUEST,
FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 72 000 euros,
FIXE au jeudi 06 février 2025 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
DIT que monsieur [P] [Z] doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
TAXE les frais de poursuite à la somme de quatre mille cent quatorze euros et trente-sept centimes (4144,37 €),
RAPPELLE que le prix et les frais de vente devront être consignés à la caisse des dépôts et consignations,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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