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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01177
Minute n°25/530
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [F] [C]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [J] [C] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Madame Cécile RISSE, vice-procureur, en date du 17 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 Juillet 2025, reçu au Greffe le 16 Juillet 2025, concernant M. [F] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juillet 2025 de M. [F] [C], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [J] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [F] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 10 juillet 2025 avec maintien en date du 11 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juillet 2025.
M. [F] [C] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [F] [C], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indique que son client, avec lequel il a pu s’entretenir par téléphone, demande le maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 9 juillet 2025 que M. [F] [C], patient schizophrène en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (ralentissement psychomoteur marqué, calme sur le plan psychique, étant relevé qu’il présentait un risque hétéroagressif dès lors qu’il avait agressé physiquement le compagnon de sa mère) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [T] en date du même jour qui relève en outre un patient calme et laconique qui ne critique pas son passage à l’acte à l’égard de son beau-père et qui tient des propos énigmatiques à ce sujet. Ce médecin ajoute qu’une imprévisibilité est encore présente.
Les certificats médicaux suivants exposent en outre que la décompensation de la pathologie schizophrénique de M. [C] est lié à l’arrêt de ses traitements et l’augmentation de ses consommations de toxiques, précisant qu’il est réhospitalisé pour la cinquième fois.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 16 juillet 2025 joint à la saisine, il est indiqué que la schizophrénie paranoïde de M. [C] n’est actuellement pas équilibrée et qu’elle cause une production délirante active.
Il est précisé que le patient n’est actuellement pas en mesure d’accepter et d’assumer que les soins et le traitement médicamenteux se poursuivent durablement quand il n’est plus à l’hôpital, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Il est encore fait état de ce que le patient, inquiet pour sa mère, a fugué de l’hôpital pour aller la voir.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [C] a fait part à son avocat de son souhait de voir la mesure se poursuivre.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [C] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juillet 2025 à :
— M. [F] [C]
— CRIFO
— Me Martial SIMEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [J] [C]
La Greffière,
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