Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 juin 2025, n° 24/03635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES MOTARDS c/ La CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VIDEAU GILLI + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/03635 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZJT
DEMANDERESSES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS, non inscrite au registre du commerce et des sociétés, dont l’identifiant SIRET du siège est 328 538 335 00113.
270, impasse Adam Smith
CS 10100
34479 PEROLS
Madame [Y] [K] [J]
née le 24 Juin 1973 à REVIN (08500)
16 av des Bréguières – ISABELLA A
06800 CAGNES SUR MER
toutes deux représentées par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
Route Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES MARITIMES
48 rue du Roi Robert
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2021, à Antibes, Madame [Y] [K] [J] était victime, en tant que passagère d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par La S.A. MAAF ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 juillet 2024 et le 10 juillet 2024, Madame [Y] [K] [J] et la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS ont assigné, la S.A. MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [Y] [K] [J] des suites de cet accident.
***
Aux termes de leurs écritures, signifiées par voie électronique le 7 février 2025, Madame [Y] [K] [J] et la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS sollicitent :
— De dire que le droit à indemnisation de Madame [Y] [K] [J] en sa qualité de passagère n’est pas contesté ;
— De débouter La S.A. MAAF ASSURANCES de ses demandes ;
— La condamnation de La S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Y] [K] [J] :
o La somme de 1 116,69 euros pour les frais médicaux au titre de son préjudice patrimonial ;
o La somme de 5 500 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial temporaire,
o La somme de 20 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial définitif ;
— La condamnation de La S.A. MAAF ASSURANCES à payer à la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS, subrogée dans les droits de Madame [Y] [K] [J], la somme de 800 euros ;
— Qu’il soit dit que ces sommes porteront intérêt légal au double dans la mesure où La S.A. MAAF ASSURANCES n’a pas formulé une offre complète d’indemnisation dans le délai de 08 mois et :
o A titre principal, la condamnation de La S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Y] [K] [J] la somme de 3.793 € au titre des intérêts de retard à parfaire sur la période du 18 avril 2023 à la date du 12 juin 2024 date de l’offre de la MAAF de 14.639,60 € ou à tout le moins à la date du jugement à intervenir ;
o A titre subsidiaire, la condamnation de La S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Y] [K] [J] la somme de 980,48 euros dans l’hypothèse, ou l’offre incomplète est retenue.
— La condamnation de La S.A. MAAF ASSURANCES à payer à la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
— Qu’il soit rappelé que le jugement à intervenir devra est opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite :
— La fixation de l’indemnisation des préjudices de Madame [Y] [N] consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 28 décembre 2021 à ANTIBES impliquant un véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCES, à la charge de cette dernière comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : néant ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 939,60 € ;
o Souffrances endurées : 3 500 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 10 200 € ;
o Préjudice d’agrément : inexistant ;
Soit la somme totale de 14 639,60 € dont à déduire la provision amiable servie de 800 € d’où un net dû de 13 839,60 € ;
— L’imputation des recours le cas échéant de la CPAM des ALPES-MARITIMES sur les postes légalement susceptibles de l’être,
— Qu’il soit dit que la MAAF ASSURANCES doit rembourser à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 800 € ;
— L’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal sur la somme offerte de
13 802,20 € sur la période du 18 avril 2023 au 10 janvier 2024,
— Qu’il soit dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties et le rejet de la demande de la MUTUELLE DES MOTARDS de ce chef,
— Le rejet du surplus des demandes formées par Madame [Y] [N] ;
— Qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause, sous leur offre de droit.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 12 aout 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 1 116,69 euros.
***
Par ordonnance du 6 janvier 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que les demande de dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront, par conséquent, pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Il en est ainsi de la demande tendant à ce qu’il soit dit que le droit à indemnisation de Madame [Y] [K] [J] en sa qualité de passagère n’est pas contesté.
Sur la qualification du jugement :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présence instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule assuré par la S.A. MAAF ASSURANCES ne sont pas contestées. La S.A. MAAF ASSURANCES doit donc indemniser Madame [Y] [K] [J] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse, qui est partie à la présente instance.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale amiable, établi par le Docteur [L] le 17 novembre 2022, dont les conclusions seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [Y] [K] [J] au moment des faits (48 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (49 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Madame [Y] [K] [J] sollicite la somme de 1 116,89 euros au titre des frais médicaux, sans apporter de précision sur les frais médicaux restés à sa charge ou produire de pièces de nature à en justifier, cette somme correspondant aux débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en date du 12 aout 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux Du 26/12/2021 au 30/08/2022 : 1 113,57 euros
Frais pharmaceutiques Du 27/12/2021 au 20/04/2022 : 41,12 euros
Franchise : Du 27/12/2021 au 06/07/2022 : -38 euros
Total 1 116,69 euros
La créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelle sera donc fixée à la somme de 1 116,69 euros sans qu’il n’y ait lieu d’indemniser la victime des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [Y] [K] [J] sollicite une somme de 1 100 euros sur une base de 950 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit :
— Classe I : 846 €
— Classe II : 254 €.
La S.A. MAAF ASSURANCES offre une somme totale de 939,60 euros, sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, en retenant les périodes suivantes :
— DFTP classe 2 à 25% du 26 décembre 2021 au 26 janvier 2022 durant 32 jours = 216 € ;
— DFTP classe 1 à 10% du 27 janvier 2022 au 20 octobre 2022 date de la consolidation durant 268 jours= 723,60 €
Le rapport d’expertise amiable retient un déficit fonctionnel temporaire :
— de Classe II : Du 26 décembre 2021 au 26 janvier 2022 ;
— de Classe I : Du 27 janvier 2022 au 20 octobre 2022.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 27 euros par jour, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime peut être évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 27€ x 25% x 32 jours = 216 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 27€ x 10% x 267 jours = 720,90 euros
soit une somme totale de 936,90 euros.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 939,60 euros correspondant à l’indemnisation proposée par la défenderesse.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [Y] [K] [J] sollicite une somme de 5 500 à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La S.A. MAAF ASSURANCES offre quant à elle une somme de 3 500 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2/7. Il précise que les lésions imputables à l’accident sont des contusions de la main, de l’épaule droite et du rachis cervical, laissant un état séquellaire douloureux post-contusionnel avec retentissement psychologique, le traitement avant consolidation ayant constitué en un traitement symptomatologique per os et une rééducation. Selon l’expert, l’évaluation des souffrances endurées tient compte des souffrance physiques et morales liées au fait traumatique et à l’ensemble des soins y afférant.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 3 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce le taux de déficit fonctionnel permanent retenu dans le cadre de l’expertise amiable, soit 6% n’est pas contesté.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1 800 euros.
Il sera donc alloué à Madame [Y] [K] [J] la somme de 10 800 euros au titre de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Madame [Y] [K] [J] sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre, mettant en avant un gène dans la pratique du jogging et une impossibilité de pratiquer la moto.
LA S.A. MAAF ASSURANCES s’oppose à cette demande, aux motifs que le rapport d’expertise amiable considère qu’il n’existe pas d’impossibilité complète et définitive à la reprise des activités d’agrément précédemment effectuées.
Dans son rapport d’expertise amiable, le Docteur [L] indique qu’il n’y a pas d’impossibilité complète et définitive à la reprise des activités précédemment pratiquées.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément a vocation à indemniser la limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieur à l’accident des suites de celui-ci.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
Madame [Y] [K] [J] produit un certificat médical établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [I], précisant que suivre « la patiente pour des cervicalgies qui lui occasionnent des migraines terribles et pour des douleurs au niveau de l’épaule droite la réveillant la nuit ». Selon ce médecin, « les examens et les consultations effectuées révèlent que ces douleurs affectent significativement sa qualité de vie et sa capacité à mener ses activités quotidiennes ».
Or, la perte de qualité de vie et de la capacité de la victime à mener ses activités quotidienne résultant de l’accident sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel.
Par ailleurs, Madame [Y] [K] [J] n’établit pas la pratique antérieure de la moto qu’elle invoque, ni l’impossibilité de reprendre cette activité des suites de l’accident, ses déclarations n’étant pas étayées sur ce point.
Il ressort de l’attestation établie par Madame [Z] [M] que Madame [Y] [K] [J] n’a pu reprendre les activités sportives de type kravmaga et circuit training qu’elle pratiquait depuis 2019 suite à l’accident. Il n’est pas précisé la fréquence de pratique de ces activités.
Compte tenu de ces éléments et de l’état séquellaire douloureux relevé par l’expert amiable, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 1 116,69 euros 0 1 116,69 euros
Déficit fonctionnel temporaire 939,60 euros 939,60 euros 0
Souffrances endurées 3 500 euros 3 500 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 10 800 euros 10 800 euros 0
Préjudice d’agrément 2 000 euros 2 000 euros 0
Indemnisation totale 18 356,29 euros 17 239,60 euros 1 116,69 euros
Il convient de déduire la provision versée à Madame [Y] [K] [J] par la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS, d’un montant de 800 euros, et de condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à rembourser cette somme à la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS.
Il sera donc alloué à Madame [Y] [K] [J] la somme de 16 439,60 euros en indemnisation de ses préjudices.
Sur la sanction pour absence d’offre d’indemnisation :
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l’expert chargé de fixer la date de consolidation.
Selon l’article L211-13 du même code lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. Tel est le cas d’une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
Enfin, l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A. MAAF ASSURANCES aurait dû formuler une proposition d’indemnisation avant le 17 avril 2023, correspondant à l’expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Une première offre d’indemnisation a été réceptionnée par la MUTUELLE DES MOTARDS le 10 janvier 2024.
Madame [Y] [K] [J] se prévaut du caractère insuffisant de cette offre.
Or, cette première offre, d’un montant total de 13 802,20 euros, visait l’intégralité des postes de préjudice retenus par l’expert, étant rappelé que le rapport d’expertise amiable ne retenait pas de préjudice d’agrément subi suite à l’accident. Par ailleurs, l’indemnisation proposée au titre des postes de préjudice retenus par l’expert ne présentait pas un caractère manifestement dérisoire.
La circonstance que l’assureur, ait, par la suite, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige, proposé une indemnisation supérieure ne permet pas de retenir le caractère insuffisant de l’offre initiale.
Il en résulte que le 10 janvier 2024 doit être retenu comme terme de la sanction prévu aux articles L 211-9 et suivants du code des assurances, qui a pour assiette le montant de l’indemnité offerte.
Dès lors, la sanction du doublement du taux légal pour le calcul des intérêts s’applique sur l’assiette de l’indemnité offerte par l’assureur, soit 13 802,20 euros, pour la période du 18 avril 2023 au 10 janvier 2024.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La S.A. MAAF ASSURANCES succombe et supportera par conséquent les entiers dépens.
En l’absence de demande formée par les demandeurs à ce titre, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 alinéa 1 du code de procédure civile.
Enfin, la somme de 2 000 euros sera allouée à la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la S.A. MAAF ASSURANCES doit indemniser Madame [Y] [K] [J] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 28 décembre 2021 ;
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Y] [K] [J], la somme de 16 439,60 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 800 euros perçue par Madame [Y] [K] [J] ;
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à verser à Madame [Y] [K] [J] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 13 802,20 euros, pour la période du 18 avril 2023 au 10 janvier 2024.
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à rembourser à la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 800 euros au titre de la provision versée par la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS à Madame [Y] [K] [J] ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 1 116,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie à l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Application
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Qualités ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Crédit
- Immeuble ·
- Lot ·
- Destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Commerce
- Travail ·
- Allocation ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chômage ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Etablissement public ·
- Pension de retraite ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Référé ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Garantie
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Suppression
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.