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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE3P
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[T] [X]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT avocats au barreau de DAX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 13] [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 février 2023, Madame [T] [X] a contracté un prêt personnel d’un montant de 28.300 euros au taux effectif global de 4,49 % par an remboursable en 96 mensualités de euros auprès de la SA COFIDIS.
Madame [T] [X] a bénéficié d’un plan de surendettement mais elle n’aurait pas respecté les mesures ordonnées.
Par acte de Commissaire de Justice du 16 juin 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [T] [X] sur le fondement des dispositions des articles L312-39 et suivants du Code de la consommation.
La SA COFIDIS demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 26.265,70 euros, outre intérêts au taux effectif global de 4,49 % par an à compter du 17 avril 2025,
condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SA COFIDIS est représentée par Maître CHATEAU, avocat au barreau de PAU, substituant Maître de GINESTET du barreau de DAX et maintient ses demandes.
Madame [T] [X] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA COFIDIS établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence de la défenderesse qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Madame [T] [X] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme 26.265,70 euros, outre intérêts au taux effectif global de 4,49 % par an à compter du 17 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [T] [X], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [T] [X] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA COFIDIS.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.265,70 euros, outre intérêts au taux effectif global de 4,49 % par an à compter du 17 avril 2025.
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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