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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 août 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01306
Minute n° 25/580
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [Y]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [U] [Y]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Alexiane RIGUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [G], en date du 06/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 06 Août 2025, reçu au Greffe le 06 Août 2025, concernant M. [U] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de M. [U] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [U] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 31 juillet 2025 avec maintien en date du 02 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 05 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. Elle objecte par ailleurs aux moyens soulevés en défense, faisant valoir que l’entretien en vue de l’établissement du certificat médical de 24 heures a eu lieu mais que le patient a refusé d’y participer.
M. [U] [Y] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [U] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le certificat médical de 24 heures n’a pas été établi sur la base d’un entretien avec le patient et qu’il ne caractérise donc pas l’absence de consentement aux soins. Elle fait valoir également que la décision d’admission n’a pas été communiquée au tiers identifié. Sur le fond, elle expose que M. [Y], avec lequel elle a pu s’entretenir par téléphone, ne demande pas la mainlevée de la mesure, précisant qu’il n’est pas pressé de sortir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical de 24 heures
L’article L. 3211-2-2 du même code dispose que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux”.
En l’espèce, le conseil de M. [Y] soutient que le certificat médical de 24 heures a été pris sur la base des éléments médicaux et qu’il n’a pas donné lieu à entretien avec le patient, de sorte qu’il n’est pas régulier et ne caractérise pas non plus l’absence de consentement aux soins.
Une lecture attentive de ce certificat médical de 24 heures permet en réalité d’apprendre qu’un entretien a bien été organisé mais qu’il n’a pu avoir lieu du seul fait du patient, lequel a refusé l’entretien du fait qu’il ait été placé en hospitalisation sous contrainte, s’est levé et a quitté le bureau. Dans cette hypothèse, il ne saurait donc être reproché au médecin psychiatre d’avoir établi son certificat médical sur la seule base des éléments médicaux présents au dossier, étant précisé que le refus de M. [Y] d’avoir un entretien avec son psychiatre parce qu’il est en hospitalisation sous contrainte manifeste implicitement son refus des soins.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le défaut de communication de la décision d’admission au tiers
Le conseil de M. [Y] fait valoir qu’un tiers a été identifié à la procédure et qu’il n’est pas justifié de ce que la décision d’admission lui aurait été communiquée.
Cependant, si le document relatif aux démarches effectuées pour informer l’entourage du patient mentionne un nom et un numéro de téléphone, il est également précisé qu’aucun contact n’a pu être obtenu, de sorte que l’établissement de soins ne dispose ni d’une adresse postale, ni d’une adresse mail pour ce contact.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 31 juillet 2025 que M. [U] [Y], adressé aux urgences par le 3114 devant des propos délirants de persécution, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (très désorganisé, propos délirants, demande un traitement pour mourir) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants permettent par ailleurs d’apprendre que M. [U] [Y], qui présente une pathologie thymique chronique qui a nécessité plusieurs hospitalisations, est suivi depuis plusieurs années. Il est encore relevé dans le certificat de 72 heures que l’intéressé s’est présenté de lui-même aux urgences psychiatriques, s’inquiétant de moments d’effondrements massifs qui s’imposent à lui depuis quelques temps et lors desquels le risque suicidaire est majeur. Le psychiatre indique en outre que M. [Y] est ambivalent vis-à-vis des soins et choisit pour le moment les traitements qu’il souhaite prendre ou non.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 05 août 2025 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un hermétisme et d’une opposition passive à rentrer en lien, le discours étant peu organisé et chargé de sous-entendus témoignant d’un vécu de persécution latent. Le patient exprime régulièrement des idées morbides voire suicidaires, où il sous-entend que sa mort est proche et qu’il pourrait se la donner. Le psychiatre considère que l’état psychique du patient entrave ses capacités de raisonnement et rend le consentement aux soins impossible. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le patient, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’il n’était pas pressé de sortir.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [U] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble avoir conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [Y] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Août 2025 à :
— M. [U] [Y]
— Me Alexiane RIGUET
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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