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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 23/06319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06319 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC7M
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/06319 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC7M
Minute n°
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD
— Me Mathieu HERQUE
pièces retournées
le 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. APAVE ALSACIENNE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°301 570 446
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. ANNIE G
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°537 403 448
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière ANNIE G (ci-après la SCI ANNIE G) a souhaité faire construire un bâtiment sur la commune de HOLTZHEIM, et a confié à la société par actions simplifiée APAVE ALSACIENNE (ci-après la SAS APAVE ALSACIENNE) deux missions :
Une mission de coordination sécurité protection santé par contrat du 22 août 2019 pour des honoraires de 1 700 € hors taxes ;Une mission de contrôle technique de la construction selon contrat du 27 août 2019 pour des honoraires de 3 800 € hors taxes.
Une première facture a été émise, s’agissant du second contrat, le 28 janvier 2020 pour un montant de 1 254 €.
Aucun montant n’ayant été réglé au titre de cette facture, la SAS APAVE ALSACIENNE a adressé à la SCI ANNIE G, par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 5 octobre 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer rendu le 18 octobre 2022, la SAS APAVE ALSACIENNE a obtenu que la SCI ANNIE G soit enjointe de régler, notamment, le montant de 1 254 €. La SCI ANNIE G a formé opposition, mais la SAS APAVE ALSACIENNE n’était pas représentée à l’audience, de sorte qu’une ordonnance de caducité de l’injonction de payer a été rendue le 4 avril 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SAS APAVE ALSACIENNE a fait assigner la SCI ANNIE G devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 1er avril 2025, la SAS APAVE ALSACIENNE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 12 décembre 2024 et demande, sous exécution provisoire :
De débouter la SCI ANNIE G de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la SCI ANNIE G au paiement de la somme de 1 254 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;De condamner la SCI ANNIE G au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;De la condamner au paiement de la somme de 530,41 € au titre des frais d’Huissier engagé ;De condamner la SCI ANNIE G au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS APAVE ALSACIENNE.
La SCI ANNIE G, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 30 janvier 2025 et demande :
De rejeter les demandes de la SAS APAVE ALSACIENNE ;
À titre subsidiaire,
De limiter la condamnation à une somme de 252 € TTC ;
En tout état de cause,
De rejeter la demande de condamnation à la somme de 530,41 € au titre des frais d’Huissier de justice ;De condamner la SAS APAVE ALSACIENNE au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SCI ANNIE G.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1186 du même Code dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».
En l’espèce, la défenderesse se prévaut de la caducité du contrat dans la mesure où l’opération de construction n’a jamais démarré, où le chantier n’a jamais été ouvert, et puisque l’assiette foncière n’a jamais été acquise par la SCI ANNIE G.
La SCI ANNIE G, dans ses écritures, indique que l’objet de la mission de la SAS APAVE ALSACIENNE était un contrôle technique de construction, alors que la demande de la SAS APAVE ALSACIENNE porte effectivement sur cette facture, les prestations réalisées (montant dû à la commande, outre montant dû à la fin de la phase de conception) ne supposant pas la construction effective du bien immobilier. Ainsi, l’absence de construction effective du bien immobilier n’empêchait nullement la réalisation des prestations par la SAS APAVE ALSACIENNE, conformément aux termes du contrat conclu. La décision de ne pas acquérir le bien immobilier appartenait, par ailleurs, à la SCI ANNIE G.
S’agissant de l’absence de personnalisation des documents, il ressort des pages 36 et 37 du plan général de coordination, que l’absence de mention ne relève pas de la responsabilité de la SAS APAVE ALSACIENNE, mais bien de celle de la SCI ANNIE G, et ce dans la mesure où il est indiqué « non désigné » ou alors « non fourni à la date d’élaboration du plan général de coordination ». Ainsi, les seules informations manquantes relèvent de la responsabilité de la SCI ANNIE G, et non de celle de la SAS APAVE ALSACIENNE. S’agissant de l’argument temporel soulevé par la SCI ANNIE G, celui-ci est également inopérant, dans la mesure où il appartenait à cette dernière d’anticiper son projet, et de solliciter la prestation de la SAS APAVE ALSACIENNE une fois l’assiette foncière acquise.
La demande de résolution judiciaire formulée par la SCI ANNIE G sera également rejetée, l’organisation de la prestation devant être anticipé par la SCI ANNIE G s’agissant de l’acquisition de l’assiette foncière, comme indiqué précédemment.
Enfin, l’argument soulevé par la SCI ANNIE G quant au fait que seul un acompte de 10 % pourrait être demandé à la commande, il sera rappelé, à nouveau, que le fait que le projet n’ait pas effectivement démarré n’empêchait nullement, en amont, la réalisation du plan général de coordination sécurité et protection de la santé.
Le montant réclamé de 1 254 € TTC est fondée, et le montant de 408 € invoqués par la société défenderesse correspond au règlement d’une facture relative à un second contrat.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI ANNIE G, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui ne comprendront pas les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, cette procédure s’étant soldée par une décision de caducité du fait du défaut de comparution de la SAS APAVE ALSACIENNE à l’audience. Cette absence de diligence de la société demanderesse ne saurait être imputée à la SCI ANNIE G. À défaut de justification du montant de 530,41 € mis en compte, cette demande sera rejetée.
La SAS APAVE ALSACIENNE sera déboutée de sa demande de condamnation à l’indemnité de recouvrement de 80 €, la moitié de ce montant correspondant d’ailleurs à une facture qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS APAVE ALSACIENNE, la SCI ANNIE G sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière ANNIE G à verser à la société par actions simplifiée APAVE ALSACIENNE la somme de 1 254 € au titre du règlement de la facture N° 502211 du 28 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière ANNIE G aux dépens, qui ne comprendront pas les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la société civile immobilière ANNIE G à verser à la société par actions simplifiée APAVE ALSACIENNE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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