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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 5 mars 2024, n° 22/37030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/37030
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLG5
N° MINUTE : 4
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 5 Mars 2024
Articles 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maîre Carole BAZZANELLA, avocate au barreau de PARIS, #B206
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maîre Nathalie GUYOT, avocate au barreau de PARIS, #C1488
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [F]
LE GREFFIER
[U] [Z]
DÉBATS : à l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 14 mai 2020 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y], [A], [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux
FIXE les effets du divorce au 14 mai 2020,
DIT que les époux reprendront leur nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [M] [B] portant sur une créance qu’il aurait envers son épouse, à charge pour les parties de faire les comptes lors des opérations de liquidation et de partage,
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, ils seront hébergés chez leur père comme suit :
En période scolaire :
— les fins de semaine qui terminent les semaines paires du vendredi à la sortie de la classe au lundi à la rentrée de la classe,
— les milieux de semaines impaires du mardi à la sortie de la classe au jeudi matin à la rentrée de la classe,
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par mois par moitié durant les vacances estivales,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à l’intégralité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la part contributive du père Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12], à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par mois et par enfant, soit au total 540 euros (CINQ CENT QUARANTE EUROS), payable douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, à Madame [Y] [H] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13],
CONDAMNE Monsieur [M] [B] au paiement de ladite pension,
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D], né le [Date naissance 2] 2015 à, [R] et [J], nés le [Date naissance 9] 2016 à sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site :
— www.insee.fr,
— www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, de manière plus générale tous les frais inhérents à leur handicap seront pris en charge par moitié entre les parents, après accord et sur présentation du justificatif à l’autre parent, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente dans les six mois, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Signé par Camille ODELIN, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Farida MEHRI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 11] le 5 Mars 2024
Greffier Le juge aux affaires familiales
Farida MEHRI Camille ODELIN
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