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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00991 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par M. [E] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Société [10]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [J] [U] a été engagée le 23 septembre 2013 par la société SAS [10] en qualité d'« opératrice étiquetage ».
Le 24 août 2021, Madame [J] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [9] (ci-après caisse ou [12]) pour une « ténosynovite du tendon biceps brachial + tendinopathie supra-épineux et sous scapulaire de l’épaule droite + bursite », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 août 2021.
La caisse a interrogé l’assurée et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Par avis du 07 décembre 2021, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic de « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 26 juillet 2021 et orienté le dossier vers le [11] ([15]) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Par avis du 22 mars 2022, le [16] a émis un avis favorable.
La [12] a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [J] [U] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par décision du 25 mars 2022.
Sur recours amiable de la société [10], la Commission de Recours Amiable près la [13] ([14]) a, par décision implicite, rejeté ledit recours.
Par courrier recommandé expédié le 22 septembre 2022, la société [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 11 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
La caisse a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 septembre 2025 concernant la production du courrier d’information à l’employeur concernant le médecin désigné par l’assurée aux fins de transmission des pièces médicales à l’employeur. La société [10] a été autorisée à produire une note en réponse avant le 14 novembre 2025.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société SAS [10], représentée par son avocat, a été entendue en ses observations et s’en est rapportée à ses dernières écritures reçues le 3 juillet 2025 et débattues contradictoirement, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [10] recevable et bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal
— Déclarer la décision prise par la [8] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 26 juillet 2021 invoquée par Madame [J] [U] inopposable à la société [10], le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté à son égard ;
A titre subsidiaire
— Recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles relativement au lien de causalité entre l’affection du 26 juillet 2021 invoquée par Madame [J] [U] et le travail effectué.
— Ordonner la transmission au Docteur [X] [R] de l’ensemble des pièces médicales, cantonnement à l’article D.461-29 ancien du Code de la sécurité sociale.
Lors de l’audience, la [13], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [L] muni d’un pouvoir à cet effet, a été entendue en ses observations et s’en est rapportée à ses dernières écritures du 17 décembre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la société [10] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Le cas échéant, statuer ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— Réserver à la caisse le droit de conclure après dépôt de l’avis du second [15].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE
La recevabilité du recours de la société SAS [10] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Sur le moyen tiré du non-respect de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale
La société [10] fait valoir que la décision de prise en charge lui est inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale. La demanderesse souligne que, après désignation par l’assurée d’un médecin afin de permettre à l’employeur d’accéder aux pièces médicales la concernant, la caisse ne l’a pas informée de cette désignation, si bien qu’il en résulte pour la caisse un manquement à l’obligation de loyauté.
La [13] fait valoir qu’elle a régulièrement sollicitée l’assurée du souhait de son employeur d’accéder aux pièces médicales la concernant et qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations légales.
********************
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
La caisse produit le courrier du 17 janvier 2022 qu’elle a adressé à Madame [U] par lequel elle invite l’assurée à désigner un médecin par l’intermédiaire duquel l’employeur pourrait prendre connaissance de l’avis du médecin du travail et des services du contrôle médical de la caisse.
Ce courrier est revenu dûment rempli par Madame [U] (pièce n°11 de la caisse).
Ainsi, il en résulte que, dès lors que l’assurée a bien matérialisé son accord à la transmission des éléments médicaux la concernant par le biais du médecin désigné par ses soins, il appartenait ensuite à la caisse de porter à la connaissance de l’employeur cet accord et les coordonnées du médecin ainsi désignée par l’assurée.
Si la caisse avait indiqué, dans le cadre d’une note en délibéré, désirer porter à la connaissance de la présente juridiction les diligences accomplies en ce sens par ses services, force est de constater qu’elle n’a versé aux débats aucun élément permettant de vérifier que, suite à la désignation d’un médecin par l’assurée, l’employeur ou le médecin désigné par celui-ci ont été régulièrement avisés de cette désignation.
Il en résulte un manquement aux prescriptions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la décision en date du 25 mars 2022 de prise en charge de la caisse de la pathologie déclarée par Madame [U] sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [13], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société SAS [10] recevable en son recours ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [7] ([12]) de Moselle confirmant la décision en date du 25 mars 2022 de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par Madame [J] [U] le 24 août 2021 ;
DÉCLARE inopposable à la société SAS [10] la décision en date du 25 mars 2022 de prise en charge par la [13] de la pathologie « « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [J] [U] le 24 août 2021 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [13] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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