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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01800 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WKZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
C/
Madame [G] [J] DIT [S]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
Cité de l’Agriculture
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [J] DIT [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT
Madame [G] [J] DIT [S]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine a consenti à Madame [G] [J] DIT [S], née le [Date naissance 4] 1971, un prêt personnel n°73128004666 d’un montant de 21 200,00 € remboursable en 72 mensualités de 338,30 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,4 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 20 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine a mis en demeure Madame [G] [J] DIT [S] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine a attrait Madame [G] [J] DIT [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Madame [G] [J] DIT [S] à lui payer la somme de 12 987, 89 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,4 % à compter de la mise en demeure ;➢
condamner Madame [G] [J] DIT [S] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 7 juillet 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu’elle produit les documents exigés par la loi.
Madame [G] [J] DIT [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’OPPOSABILITÉ DU PRÊT AU DÉFENDEUR
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que le juge entend statuer sur l’imputabilité d’un contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Ainsi, une vérification minimale du bien-fondé d’une demande en matière contractuelle impose de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
En sa qualité de professionnel averti qui ne peut ignorer les nombreuses escroqueries réalisées par le biais d’usurpation d’identité et d’utilisation de faux documents que les équipements modernes permettent aisément d’éditer, le prêteur est tenue d’une obligation de vigilance lui imposant de s’assurer de l’absence d’anomalie, notamment à l’occasion de la vérification de la réalité de l’identité et de l’adresse de son cocontractant.
En l’espèce, pour démontrer que Madame [G] [J] DIT [S] a consenti à la souscription du contrat n°73128004666 en date du 7 octobre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine fournit une copie du contrat de crédit qui comporte une signature manuscrite.
Cependant, il n’est pas versé de copie d’une pièce d’identité de Madame [G] [J] DIT [S] ni aucun autre document (documents de solvabilité, accusés de réception des courriers recommandés envoyés…) permettant de vérifier l’authenticité de cette signature.
Il en découle une absence de certitude sur l’identité du signataire et dès lors, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Madame [G] [J] DIT [S].
La preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine et Madame [G] [J] DIT [S] au titre du contrat de prêt précité n’est donc pas rapportée.
Par conséquent, l’intégralité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine supportera en l’espèce les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Eu égard à la solution donnée au litige, la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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