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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04844 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQD3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[K] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [O], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2020 à effet au 23 janvier 2020, la S.A. HABITAT DU NORD a donné à bail à Mme [K] [U] et M. [T] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 502,89 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de 6 ans renouvelable.
Par courrier en date du 10 juillet 2022, M. [T] [N] a procédé à la résiliation dudit bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Mme [K] [U] un commandement de payer la somme principale de 3.384,38 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un plan d’apurement a été convenu entre la S.A. HABITAT DU NORD et Mme [K] [U] le 6 septembre 2023. Cette dernière s’engageait à rembourser la bailleresse la dette locative s’élevant à hauteur de 4.516,42 euros en 36 mensualités d’un montant de 289,23 euros. Cette somme comprenant également la part à charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, un procès-verbal de constat a été effectué s’agissant de l’état des lieux de sortie, la locataire ayant quitté le logement.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Mme [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent Mme [K] [U] est occupante sans droit ni titre.Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [K] [U] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.Sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, entendre condamner Mme [K] [U] au paiement :
De la somme de 4 938,34 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21/03/2025 en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil.D’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code Civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail de la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileDe tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la S.A. HABITAT DU NORD comparaît représentée par Mme [D] [O], régulièrement munie d’un pouvoir.
La S.A. HABITAT DU NORD s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 10 novembre 2025, à la somme de 10.393,62 euros.
La S.A. HABITAT DU NORD s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile, Mme [K] [U] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [K] [U], assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité
La S.A Habitat du Nord justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 juillet 2023 soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de Cassation a dit que les dispositions de cet article 10, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis 3è Civ. 13 juin 2024 n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juillet 2023, pour la somme en principal de 3 384,38 euros.
Le décompte fourni au débat montre que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 19 août 2023, 24h00.
En revanche, la locataire ayant quitté le logement le 29 octobre 2025, les demandes tendant à l’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 10.754,78 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Il convient cependant de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 106,68 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance :
— La somme de 200,08 euros au titre des « frais de poursuite »,
— La somme de 161,08 euros au titre des « frais de poursuite ».
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 10.286,94 euros.
Mme [K] [U], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [K] [U] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 10.286,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 4 938,34 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. HABITAT DU NORD recevable en son action ;
CONSTATE au 19 août 2023, 24h00 la résiliation du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DIT n’y avoir lieu à expulsion, la locataire ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 10.286,94 euros, créance arrêtée au 30 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 4 938,34 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la S.A. HABITAT DU NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
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