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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ J ] [ R ] c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. FOCH AUTOMOBILES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPIFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00485 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH44
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
S.C.I. [J] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [U] [N] [B]
né le 14 Janvier 1970 à [Localité 2] (75)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [A] [W] épouse [B]
née le 14 Juillet 1971 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.C.I. GBIMAV prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FOCH AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON
S.A. BPIFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] S.C.I. [J] [R] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] (84), inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis août 1996. [F] S.A.S. Foch automobiles exploite une concession automobile BMW – Mini sur la parcelle voisine.
Soutenant que l’activité de cette concession automobile occasionne des nuisances, principalement sonores, aux divers occupants de son bien immobilier (gérants et locataires saisonniers), la S.C.I. [J] [R] a fait assigner la S.A.S. Foch automobiles, la S.A. B.P.I. France Financement et la S.A. Crédit mutuel Real Estate Lease, ces deux dernières sociétés étant des crédit-bailleurs, devant le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 4 octobre 2021, a ordonné une expertise au contradictoire de ces sociétés, mais également de la S.C.I. GBIMAV, crédit-preneur de la parcelle sur laquelle la S.A.S. Foch automobiles exerce son activité professionnelle, qui est intervenue volontairement, et a désigné M. [C] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 avril 2025.
Sur le fondement des conclusions de ce rapport, la S.C.I. [J] [R], mais également M. [U] [B], gérant de cette S.C.I., et son épouse, Mme [A] [B] née [W], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D], [L] et [M], qui n’ont pu résoudre amiablement ce litige, ont fait citer, par actes des 5 et 6 novembre 2025, devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— condamner la S.C.I. GBIMAV et la S.A.S. Foch automobiles in solidum, celles-ci respectivement preneur et sous-locataire des parcelles sur lesquelles est exploité le garage BMV:
• à planter ou faire planter les arbres et végétaux retenus par l’expert judiciaire [K] et ce, sous astreinte de 500,00 euros / jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, voire, à défaut, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
• à procéder ou faire procéder à la construction du mur antibruit, selon les préconisations de l’expert judiciaire [K], expert judiciaire acousticien, sous astreinte de 1 000,00 euros / jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, voire, à défaut, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— les condamner en outre, toujours in solidum, à verser aux demandeurs :
• à la S.C.I. [J] [R] une provision de 24 000,00 euros à valoir sur le préjudice subi du fait des manquements de location, notamment de locations saisonnières, pendant le festival d'[Localité 7],
• à M. et Mme [B], en indemnisation de leur préjudice de jouissance et du préjudice de jouissance subi par leurs trois enfants, à charge entre eux de répartir la somme allouée, la somme de 34 560,00 euros,
• à la S.C.I. [J] [R] la somme de 22 000,00 euros à titre de provision ad litem et aux consorts [B] la somme de 3 000,00 euros au même titre,
— les condamner encore in solidum au paiement au profit de la S.C.I. [J] [R] de tous les dépens de la présente procédure de référé, dans lesquels seront intégrés les frais et honoraires de l’expert judiciaire [K], taxés à hauteur de 11 774,00 euros, sauf à porter de
22 000,00 euros à 33 774,00 euros la provision ad litem à lui allouer,
— juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à B.P.I. France Financement et à S.A. Crédit mutuel Real Estate Lease.
A l’audience, la S.C.I. [J] [R] et les consorts [B], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes initiales, soutenant que celles-ci sont recevables car non prescrites.
Dans leurs conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. Foch automobiles et la S.C.I. GBIMAV, qui sont représentées, demandent au juge des référés de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de la S.C.I. [J] [R] et de M. et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants mineurs [D], [L] et [M], à raison de la prescription,
— condamner la S.C.I. [J] [R] et M. et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants mineurs [D], [L] et [M], à payer à la société Foch automobiles la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
Par voie de conséquence,
— renvoyer la S.C.I. [J] [R] et M. et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants mineurs [D], [L] et [M], à mieux se pourvoir,
— condamner la S.C.I. [J] [R] et M. et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants mineurs [D], [L] et [M], à payer à la société Foch automobiles la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
À titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande d’édification d’un mur anti-bruit et de réalisation d’un mur végétal
— en tout état de cause, ramener les astreintes formulées au titre de la réalisation d’un masque végétal et de l’édification d’un mur anti-bruit à de plus justes proportions,
— rejeter les demandes de provision de la S.C.I. [J] [R] et de M. et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants mineurs [D], [L] et [M], ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
— rejeter les demandes de provision ad litem de la S.C.I. [J] [R] et de M. et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants mineurs [D], [L] et [M], ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
— condamner la S.C.I. [J] [R] et M. et Mme [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants mineurs [D], [L] et [M], à payer à la société Foch automobiles la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. B.P.I. France Financement et la S.A. Crédit mutuel Real Estate Lease, qui sont représentées, indiquent s’en rapporter à justice et sollicitent la condamnation de la partie succombante à verser à chacune d’elles la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
SUR CE :
Sur les demandes de réalisation d’un masque végétal et d’un mur anti-bruit formées par la S.C.I. [J] [R] et par les consorts [B]:
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il découle des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé. Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prescrites à ce même article 835 du code de procédure civile, encore faut-il que l’action soit à l’évidence recevable. Or, l’action en cessation de troubles anormaux de voisinage ou en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à une prescription de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la première manifestation des troubles, peu important que ceux-ci se soient inscrits dans la durée, sans aggravation, puisque la seule répétition de ces troubles sur une longue période ne fait pas courir un nouveau délai de prescription (3ème Civ. 16.01.2020 n°16-24.352 et 14.11.2024 n° 23-21.208). Enfin, il appartient à la partie qui soutient qu’une prescription est acquise de le démontrer.
En l’espèce, la S.A.S. Foch automobiles et la S.C.I. GBIMAV soutiennent que l’action en cessation des troubles anormaux de voisinage introduite par la S.C.I. [J] [R] et par les consorts [B] est prescrite puisque les troubles dont ils se plaignent sont apparus en janvier 2013, soit plus de 5 années avant l’instance en référé-expertise introduite le 23 juillet 2021 par la S.C.I. [J] [R] et plus de 5 années avant l’action en cessation de ces troubles introduite le 5 novembre 2025 par les consorts [B].
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [K] que la S.C.I. [J] [R] et les occupants de ce domaine ont commencé à se plaindre des troubles sonores et visuels occasionnés par l’activité de la S.A.S. Foch automobiles depuis son ouverture, en janvier 2013, ce qui n’est d’ailleurs pas réellement contesté par la société demanderesse et les consorts [B]. Par ailleurs, il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni des pièces produites par la S.C.I. [J] [R] et les consorts [B] que les troubles qu’ils allèguent subir depuis 2013 se sont amplifiés ou aggravés depuis cette date. Dès lors, la recevabilité de leur action en cessation des troubles anormaux de voisinage par la création d’un masque végétal et d’un mur anti-bruit est sérieusement discutable et de nature à remettre en cause le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. En l’absence d’évidence de la recevabilité de cette action, il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond, s’il est saisi, de dire si l’action de la S.C.I. [J] [R] et des consorts [B] est prescrite ou non. Dès lors, à ce stade de la procédure, il y a lieu de débouter la S.C.I. [J] [R] et les consorts [B] de leur demande en cessation de troubles manifestement illicites, à savoir les troubles anormaux de voisinage qu’ils allèguent subir du fait de l’activité de la S.A.S. Foch automobiles.
Sur les demandes de provisions formées par la S.C.I. [J] [R] et par les consorts [B] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, pour les raisons évoquées ci-avant, à savoir le caractère discutable de la recevabilité de leur action en indemnisation pour troubles anormaux de voisinage, les demandes de provision formées par la S.C.I. [F] Grande [R] et par les consorts [B] au titre du préjudice de jouissance subi, mais également pour frais d’instance (ad litem), sont sérieusement contestables et doivent être en conséquence rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
[F] S.C.I. [J] [R] et les consorts [B] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui ont sollicité une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que le caractère recevable de l’action en cessation de troubles manifestement illicites, consistant en des troubles anormaux de voisinage apparus en janvier 2013, introduite par la S.C.I. [J] [R] et par M. [U] [B] et Mme [A] [B] née [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, n’est pas établi avec toute l’évidence requise en référé,
CONSTATONS que les demandes de provision formées par la S.C.I. [J] [R] et par M. [U] [B] et Mme [A] [B] née [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, au titre du préjudice de jouissance consécutif aux troubles anormaux de voisinage subis, mais également pour frais d’instance (ad litem), sont sérieusement contestables,
En conséquence, DÉBOUTONS la S.C.I. [J] [R], M. [U] [B] et Mme [A] [B] née [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, de l’intégralité de leurs demandes,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de la S.C.I. [J] [R], de M. [U] [B] et de Mme [A] [B] née [W] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
[F] présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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