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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 juin 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00997
Minute n° 25/437
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [N] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 19 Juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [V] [N] [N]
Comparant et assisté par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [T] [E] en sa qualité de beau-père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 18 juin 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 16 Juin 2025, reçu au Greffe le 16 Juin 2025, concernant M. [V] [N] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juin 2025 de M. [V] [N] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [T] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [N] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 10 juin 2025, avec maintien en date du 12 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [N] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juin 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à l’appréciation du juge.
M. [V] [N] [N] déclare qu’il trouve la mesure justifiée, ajoutant que son beau-père, à l’origine de la demande d’hospitalisation, a pris la bonne décision. Il fait valoir qu’il a réussi à se stabiliser et qu’il doit intégrer ce jour une unité ouverte. Il reconnaît qu’il se trouvait en rupture de soins au moment de ce qu’il qualifie de “crise” et se dit conscient qu’il est nécessaire qu’il prenne son traitement. Il évoque par ailleurs son souhait de retrouver ses deux jeunes enfants, et de s’en occuper, expliquant qu’il s’inquiète pour leur maman qui s’en occupe seule depuis son hospitalisation. Il évoque également vouloir reprendre une activité professionnelle, évoquant un contrat de travail de chauffeur livreur dans une entreprise adaptée qu’il devait signer la semaine passée.
Le conseil de M. [V] [N] [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, dans le cadre d’un programme de soins, conformément au souhait de son client qui a pris conscience de la nécessité de prendre son traitement et dont le discours montre une évolution favorable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 10 juin 2025 que M. [V] [N] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact très familier et désinhibé, discours totalement décousu avec coq à l’âne, ludisme, solliloquie, exaltation de l’humeur, idées délirantes multithématiques, de mécanisme interprétatif principalement, adhésion totale aux délires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Il était encore indiqué que le patient avait été adressé par les forces de l’ordre pour propos incohérents sur la voie publique, sur appel et inquiétude de son entourage, et qu’il se trouvait en rupture de traitement depuis plusieurs mois.
Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [I] en date du même jour.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une alliance thérapeutique toujours fragile.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 16 juin 2025 joint à la saisine, il est décrit la persistance d’une instabilité psychomotrice associée à un discours logorrhéique, le médecin précisant que l’état clinique est stable mais reste fragile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Si M. [N] [N] reconnaît l’utilité de cette hospitalisation qui lui a été imposée, il sollicite toutefois la mainlevée, souhaitant pouvoir s’occuper de ses enfants et reprendre une activité professionnelle. Il indique par ailleurs avoir désormais conscience de la nécessité de suivre des soins et de prendre son traitement.
Il convient cependant de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [N] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, et ce afin notamment de poursuivre la stabilisation de son état, laquelle est indispensable pour garantir une bonne adhésion aux soins qui lui sont nécessaires.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [N] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2025 à :
— M. [V] [N] [N]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [T] [E]
La Greffière,
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