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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mars 2025
50F
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02212 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPMZ
[D] [L] épouse [G], [H] [U] [G]
C/
[Z] [R]
Jonction dossier RG 24/3180
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Cédric BERNAT
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Madame [D] [L] épouse [G]
née le 21 Décembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS
Monsieur [H] [G]
né le 23 Mars 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [R]
RCS [Localité 5] 418 243 150 -radié le 23/08/2023
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, Mme [D] [L] épouse [G] et M. [H] [G] ont assigné M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
Condamner M. [Z] [R] à payer à Mme [D] [L] épouse [G] et M. [H] [G] la somme principale de 9 200 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal dus de plein droit à compter de la première interpellation du débiteur à savoir le 31 aout 2023 ;Juger que si un échéancier est accordé par la juridiction à M. [Z] [R], celui-ci ne pourra pas excéder une période de 2 années à compter du prononcé du jugement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;Rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;Condamner M. [Z] [R] à payer aux époux [G] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner M. [Z] [R] aux dépens. Par jugement du 06 mai 2024, l’affaire portant le numéro de RG 24/01011 a fait l’objet d’une radiation d’office du rôle.
Par conclusions du 1er juillet 2024, les époux [G] ont sollicité une remise au rôle de l’affaire qui a été réinscrite après radiation sous le numéro de RG 24/02212 et sous le numéro 24/03180.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par leur conseil, les Consorts [G] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation du 04 avril 2024.
Ils exposent que le 03 novembre 2022, ils ont conclu avec M. [Z] [R] (sous statut d’EIRL) un acte de vente à terme en crédit vendeur portant sur un bateau immatriculé sous le numéro AC A54535 du nom de « TAYAM II » de modèle CAP FERRET 500 OPEN avec une remorque pour un prix de 9 600 €. Par avenant du 30 novembre 2022, le couple a également vendu à M. [R] un bateau pneumatique de la marque « BOMBARD 360 » et un moteur d’occasion SUZUKI 6 CH essence. Le prix global a été porté à 10 600 € payable par 60 mensualités de 176,66 €. M. [R] a versé aux Consorts [G] la somme de 1 236,62 € puis a cessé ses versements. Le 16 février 2023, M. [R] a revendu la bateau « TAYAM II » à la SARL BIANCO SPORT en s’abstenant de le signaler aux Consorts [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 octobre 2023, les Consorts [G] ont mis en demeure M. [R] d’honorer ses engagements contractuels. Le 08 décembre 2023, M. [R] a reconnu sa dette et proposé un nouvel échéancier. En dépit de plusieurs relances, M. [R] n’a pas versé le solde dû d’un montant de 9 200 €.
A l’appui de leurs demandes, au visa des articles 1303 et 1304 du code civil et des dispositions contractuelles, les Consorts [G] sollicitent le versement du solde impayé.
En défense, M. [Z] [R] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [Z] [R] régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 06 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par les Consorts [G].
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, il s’évince des dires des Consorts [G] et des pièces versées, notamment le contrat du 03 novembre 2022 et son avenant du 30 novembre 2022 que les Consorts [G] ont vendu à M. [R] un bateau immatriculé sous le numéro AC A54535 du nom de « TAYAM II » de modèle CAP FERRET 500 OPEN, une remorque, un bateau pneumatique de la marque « BOMBARD 360 » et un moteur d’occasion SUZUKI 6 CH essence pour un prix global de 10 600 €. L’article 3.1 stipule que le prix devait être versé en 60 mensualités d’abord de 160 € puis de 176,66 €. Le premier versement devait avoir lieu à compter du 15 décembre 2022. L’article 3.3 précise que « dès lors que le navire est vendu avant le terme défini au contrat, l’acheteur versera par anticipation le solde du paiement du prix dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat de vente ». Les consorts [G] produisent une annonce de location du bateau par la société BIANCO SPORT, une fiche matricule indiquant que celui-ci est la propriété de la société BIANCO SPORT et un mail de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde indiquant que le bateau a été vendu le 16 février 2023 à la société BIANCO SPORT, soit préalablement à la fin des mensualités décrites contractuellement. Dans un courrier du 08 décembre 2023, M. [R] reconnait au demeurant être pleinement conscient de cette dette (9 300 €) et de sa responsabilité de la rembourser. Les Consorts [G] indique que M. [R] a cessé ses versements à compter du mois de juillet 2023. Il a versé les échéances de décembre 2022 à juin 2022 pour un montant total de 1 236,62 €, puis 63,38 € en novembre 2023, 50 € en décembre 29023 et 50 € en janvier 2024, soit un total de 1 400 €.
Faute d’avoir respecté ses obligations contractuelles, M. [Z] [R] sera condamné à verser aux Consorts [G] le solde impayé, à savoir la somme de 9 200 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à aux Consorts [G] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [Z] [R] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [Z] [R] à verser à Mme [D] [L] épouse [G] et M. [H] [G] la somme de 9 200 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Condamne M. [Z] [R] à verser à Mme [D] [L] épouse [G] et M. [H] [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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