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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00709 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM37
DEMANDEUR :
M. [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U] a été affilié en qualité de travailleur indépendant du 9 novembre 2020 au 1er avril 2022.
Le 23 juillet 2024, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure M. [C] [U] de lui payer la somme de 594,88 euros (soit 535,88 euros de rappel de cotisations et contributions sociales et 59 euros de majorations de retard) due au titre du premier trimestre de l’année 2022 et des régularisations pour l’année 2022.
Par courrier du 5 septembre 2024, M. [C] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 28 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [C] [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 mars 2025, M. [C] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
A l’audience, M. [C] [U] demande au tribunal de :
— lui accorder une remise des majorations de retard et pénalités,
— prendre en compte les frais administratifs qu’il a engagés,
— annuler la mise en demeure litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [U] expose notamment les éléments suivants :
— Cette créance a fait l’objet d’une précédente mise en demeure suivie d’une contrainte ayant fait l’objet d’une opposition de sa part, suivie d’un désistement de la part de l’URSSAF pour défaut de calculs.
— Suite à la transformation de sa SCI en SARL, l’URSSAF a procédé à un appel de charges. Il estime que l’URSSAF a failli son devoir d’information et de conseil, ce qui l’a conduit à effectuer cette erreur.
— Il a engagé toutes les démarches nécessaires et a effectué des versements auprès de l’URSSAF pour régulariser sa situation. Ces démarches ont engendré des frais qu’il souhaite voir être remboursés par l’URSSAF du fait de son défaut de conseil et d’information, notamment par le biais d’une remise des majorations de retard et des pénalités.
— Il estime en outre que les sommes ne sont pas dues dans la mesure où son activité n’a généré aucun revenu et qu’il a payé une partie des sommes réclamées à l’URSSAF, estimant néanmoins les calculs produits par l’URSSAF infondés.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— débouter M. [C] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la mise en demeure du 24 juillet 2024,
— condamner M. [C] [U] au paiement de la somme de 594, 88 euros (soit 535,88 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard).
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose pour sa part notamment les éléments suivants :
— La précédente contrainte a fait l’objet d’un désistement d’instance de la part de l’URSSAF en raison d’un défaut de forme, ces sommes ayant fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure le 24 juillet 2024.
— Le tribunal est incompétent pour examiner les demandes de remise de majorations de retard, seul le directeur de l’URSSAF ayant cette compétence.
— Sur le fond, bien que le cotisant ait présenté un revenu déficitaire en 2022, celui-ci reste redevable des cotisations minimales réglementaires, en prenant en compte une date de radiation fixée au 1er avril 2022.
— Compte-tenu des différents règlements intervenus, M. [C] [U] reste redevable de la somme de 594,88 euros.
— Le remboursement des démarches entreprises par M. [C] [U] ne peut être pris en compte, dans la mesure où ce dernier a entrepris ces démarches après que l’URSSAF ait engagé la procédure de recouvrement à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de remise des majorations de retard :
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En application de l’article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n’étant recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
***
Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. Cette demande est donc irrecevable.
— Sur les sommes réclamées :
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Il résulte des dispositions de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions des II à IV de l’article L. 131-6. Les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution.
***
A titre liminaire, il convient de préciser que le simple fait la contrainte portant sur cette même créance ait fait l’objet d’un désistement d’instance de la part de l’URSSAF dans le cadre d’une instance précédente n’a aucune incidence dans la cadre de la présente instance, dans la mesure où celle-ci porte sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 24 juillet 2024.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [U] a déclaré un revenu déficitaire pour l’année 2022.
Néanmoins, et comme le précise l’URSSAF, bien que les revenus déclarés soient nuls, le cotisant reste redevable d’un montant minimal de cotisations jusqu’à la date de radiation de la société.
Bien que M. [C] [U] justifie avoir procédé aux démarches pour régulariser sa situation, il ressort de celles-ci que la date de radiation de sa société est intervenue le 1er avril 2022, élément qui au demeurant n’est pas contesté par les parties.
Dans ses écritures, l’URSSAF justifie avoir pris en considération cette date de radiation. Par ailleurs, bien qu’il exprime des doutes quant à la véracité des calculs produits par l’URSSAF, M. [C] [U] ne produit aucun élément à l’appui de cette déclaration permettant de remettre en cause les calculs de l’URSSAF et ce alors que lui incombe la charge de la preuve.
Bien qu’il soit constant que M. [C] [U] ait engagé des frais pour régulariser sa situation, l’URSSAF relève à juste titre que cette régularisation est intervenue après qu’elle ait engagé la procédure de recouvrement à son encontre, de sorte que cette demande est sans objet.
Les versements effectués par M. [C] [U] n’étant pas contestés par les parties et compte-tenu des éléments ci-dessus, il convient de valider ladite mise en demeure.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse est validée.
M. [C] [U] ne démontre par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [U] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 594, 88 euros au titre de la mise en demeure du 24 juillet 2024 (soit 535, 88 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard) sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
M. [C] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par M. [C] [U] ;
VALIDE la mise en demeure du 24 juillet 2024 ;
DÉBOUTE M. [C] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de de 594, 88 euros au titre de la mise en demeure du 24 juillet 2024 (soit 535,88 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard) sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais
— 1 CCC à M. [U]
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