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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2024, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOW
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndicat le cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI – [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOW
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 9 avril 2024 le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner devant le Tribunal de céans Monsieur [R] [W] [J] aux fins de voir :
Condamner Monsieur [R] [W] [J] au paiement de la somme de 6503,61 Euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2023 incluse),Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [R] [W] [J] au paiement de la somme de 1000 Euros au titre des dommages et intérêts,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,Condamner Monsieur [R] [W] [J] au paiement de la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [W] [J], représenté, invoque in limine litis le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile en invoquant sa qualité d’avocat au barreau de Paris, et, par conséquent, demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté, ne s’oppose pas à cette demande.
Par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures visées et, s’agissant d’une procédure orale, aux notes prises par le greffier, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties toutes comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 47 du code de procédure civile énonce que lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, pareille demande devant être présentée, à peine d’irrecevabilité, dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [W] [J] exerce la profession d’avocat en étant inscrit au barreau de Paris, ce que confirme la consultation de l’annuaire en ligne du dit barreau. Il est donc fondé à solliciter, avant toute défense au fond, le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Pour l’application de ce texte, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du Tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Toutefois, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance no 2019-964 du 18 septembre 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2020, l’article 5-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions, qu’ils peuvent postuler auprès de la Cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la Cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il s 'ensuit qu’il y a lieu de désigner un tribunal judiciaire limitrophe de l’ensemble territorial formé par le ressort des cours d’appel de Paris et Versailles. Le ressort du tribunal judiciaire d’Evreux remplissant cette condition, il convient de renvoyer à cette seconde juridiction la connaissance du litige opposant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Monsieur [R] [W] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par dépôt de la décision au greffe de la juridiction ainsi que les parties en ont été préalablement avisées,
RENVOIE devant le tribunal judiciaire d’Evreux statuant au fond l’affaire opposant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], demandeur, à Monsieur [R] [W] [J], défendeur, introduite par assignation du 9 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris où elle a été enregistrée au répertoire général civil sous le numéro 24/002267 ;
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction ainsi désignée en se conformant aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de I’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] aux jour an et mois susdits.
La greffière Le Vice-Président
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