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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2024, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 16 février 2024
38E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFO
[L] [Z], [J] [W] épouse [Z]
C/
Caisse CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITA INE
S.A.S.U. COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît AVRIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [J] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît AVRIL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Caisse CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS Bordeaux 434 651 246
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Grégory BELLOCQ, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS RCS BAYONNE N°503 219 222
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z], titulaires d’un compte bancaire joint, ouvert auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (la banque), ont entendu payer une facture émise par la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS par un virement bancaire d’un montant de 7097,20 euros, initié le 3 juillet 2021 et réalisé le 8 juillet 2021, dont il s’est avéré qu’il avait été effectué au profit d’un compte non détenu par cette société.
A la suite d’un signalement par la banque réceptionnaire du virement, une tentative de récupération des fonds, entreprise par le CREDIT AGRICOLE le 4 août 2021, après que M. [L] [Z] a déposé une plainte le jour même, a échoué.
M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] ont alors vainement sollicité de leur banque qu’elle recrédite leur compte à hauteur du virement.
Le 16 décembre 2022, M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] ont fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le 22 mars 2023, la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] devant cette même juridiction.
Les deux affaires ont été jointes, sous le numéro de répertoire général 23/302.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 18 décembre 2023.
A l’audience, le conseil de M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] se réfère à ses conclusions, par lesquelles, ceux-ci demandent :
— de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes ;
— de la condamner à leur payer la somme de 7097,20 euros, assortie des intérêts au taux légal ayant couru depuis la mise en demeure réceptionnée le 21 septembre 2022 ;
— de la condamner à les relever indemnes des condamnations mises à leur charge au profit de la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS ;
— de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se réfère à ses conclusions par lesquelles celle-ci demande :
— de débouter M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] de leurs demandes ;
— de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS se réfère à ses conclusions par lesquelles celle-ci demande :
— de condamner M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] solidairement à lui verser la somme de 7097,20 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 août 2022 ;
— de les condamner solidairement à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE M. ET MME [Z] :
Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, d’une part, que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence et, d’autre part, que, toutefois en ce cas, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement et que s’il ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l’espèce, si M. [L] [Z] omet de produire le relevé d’identité bancaire qu’il a utilisé pour renseigner les coordonnées du bénéficiaire de son virement, il n’est pas discuté entre les parties que le virement a été effectué au profit du compte dont les coordonnées étaient désignées par M. [L] [Z] lui-même et identifiait comme bénéficiaire la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS.
A l’appui de leur demande M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] se prévalent, d’abord, des dispositions de l’article 1937 du code civil, qui dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
S’il résulte de cette disposition, ainsi que le font valoir les demandeurs, qu’un banquier, même s’il n’a commis aucune faute, n’est pas libéré envers son client qui lui a confié des fonds, quand il s’en défait sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature, sauf faute du déposant ou de son préposé, ce moyen est en l’occurrence inopérant, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 133-21 susrappelé, dès lors que la banque en l’occurrence s’est bornée à exécuter le virement que M. [L] [Z] lui-même lui avait demandé.
Quant à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, également invoqué par les demandeurs, il n’est pas de nature à fonder une obligation pour la banque de s’assurer de l’exactitude des renseignements d’identification du compte bénéficiaire d’un virement fournis par son client, dès lors que ce texte se borne à instaurer une obligation de vigilance des établissements bancaires à l’égard de toute opération de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, sans rapport avec le litige opposant les parties.
Si, la banque est, de façon plus générale, susceptible d’engager sa responsabilité, en l’occurrence contractuelle, plutôt que délictuelle comme invoqué par les demandeurs, en cas de manquement à son devoir de vigilance, celui-ci trouve sa limite notamment dans l’interdiction qui est faite à la banque de s’immiscer dans les affaires de ses clients et, dans le cas d’espèce, aucun élément dans le débat ne permet en l’occurrence d’accréditer une telle inexécution par la banque de son obligation au stade du virement. Au contraire, les parties s’accordent pour retenir qu’un préposé du CREDIT AGRICOLE a contacté M. [L] [Z] avant d’exécuter le virement, pour s’assurer qu’il était bien l’auteur de l’ordre de virement. Les demandeurs déduisent de cette démarche que la banque supputait, dès ce stade, le caractère frauduleux de l’opération et était tenue de procéder à des vérifications complémentaires. Toutefois, cette affirmation ne se déduit pas de cette seule démarche et n’est pas étayée par d’autres justificatifs. En effet, la banque allègue que le préposé a effectué ces vérifications en raison du montant inhabituel du virement, sans qu’aucun élément dans le débat ne mette en évidence d’autres considérations à l’origine de cette démarche, qui viendrait accréditer la connaissance par la banque d’informations propres à lui imposer des investigations complémentaires relativement au virement considéré. En l’état de ces constatations et considérations, aucun élément ne permet de retenir de faute du CREDIT AGRICOLE dans l’exécution de l’ordre de virement qui lui a été fait par M. [L] [Z].
Par ailleurs, au stade de la tentative de récupération des fonds, entreprise début août 2021, M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z], s’ils en déplorent l’échec, ne se prévalent, dans leurs conclusions, d’aucun moyen pris d’un manque de diligence de leur banque et qui serait à l’origine de cet échec.
En revanche, ils invoquent, à titre subsidiaire, une communication par la banque des documents en sa possession trop tardive pour leur permettre de documenter une action en justice, avec pour conséquence le classement sans suite de leur plainte. Sur ce point toutefois, l’article L. 133-21 ne met à la charge de l’établissement bancaire une obligation de communication de ces documents que sur la demande formée par son client. Or, il n’est justifié par les demandeurs d’aucune démarche à cette fin avant une lettre de mise en demeure adressée par leur conseil le 21 septembre 2022, laquelle est intervenue de nombreux mois après le classement sans suite de leur plainte, le 20 janvier 2022. En outre, la mise en demeure apparaît avoir été rapidement satisfaite puisque l’assignation, délivrée le 16 décembre 2022 n’allègue plus de défaut de remise de ces documents, mais une remise intervenue dans un délai excédant un an. En l’état de ces constatations et considérations, aucun élément ne permet de retenir de faute du CREDIT AGRICOLE dans l’exécution de son obligation de transmettre à ses clients les documents en sa possession pour leur permettre d’exercer une action en justice.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z].
— SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS :
M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] n’élèvent aucune contestation contre la demande de la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS tendant à leur condamnation au paiement d’une facture de travaux, que cette société fonde sur l’article 1103 du code civil.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] à payer à la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS la somme de 7097,20 euros de ce chef, qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 août 2022.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
En outre, ce motif justifie de rejeter leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et leur situation économique commandent de rejeter les demandes formées sur ce même fondement par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et par la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS.
Par ailleurs, l’exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] à payer à la société COTE BASQUE TRAVAUX PUBLICS la somme de 7097,20 euros, au titre d’une facture de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [L] [Z] et Mme [J] [W] épouse [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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