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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG2H
[E] [Y]
[K] [L]
C/
S.A.R.L. [Localité 7] DEPOT-VENTE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE TROC.COM
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [Localité 7] DEPOT-VENTE exerçant sous l’enseigne TROC.COM
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [E] [Y] ont acquis le 1er novembre 2022 auprès de la S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente exerçant sous l’enseigne Troc.com une table modèle « Venezia pieds anthracites 250cm » moyennant un prix de 1390 euros.
Une table a été livrée le 19 février 2023 mais M. [K] [L] et Mme [E] [Y] ont constaté qu’elle était endommagée et n’était pas du bon coloris.
Les consorts [R] sollicitait le médiateur qui dressait un constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 remis à étude, M. [K] [L] et Mme [E] [Y] ont assigné la S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir :
La restitution de la somme de 1000 euros au titre de la réduction du prix de vente, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, La condamnation de la société [Localité 7] Dépôt Vente à leur verser 1000 euros de dommages et intérêts, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Les demandeurs invoquent le bénéfice des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et subsidiairement des articles 1604 et 1224 du code civil pour soutenir que la table livrée n’est pas conforme à celle commandée et solliciter ainsi de pouvoir rester en possession du bien livré en obtenant une réduction partielle du prix de vente.
A l’audience du 18 septembre 2025, les demandeurs ont comparu représenté par leur conseil qui a maintenu les termes de l’assignation.
La S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en réduction du prix
Les dispositions relatives à la garantie légale de conformité inscrites aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Conformément à l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 du même code, dispose que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat (L217-8 code de la consommation).
L’article L217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Enfin, il est prévu par l’article L217-15 du même code que le consommateur informe le vendeur de sa décision d’obtenir une réduction du prix du bien. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité.
En l’espèce, Mme [E] [Y] et M. [K] [L] ont la qualité de consommateurs et ont acquis un bien meuble auprès d’un professionnel de sorte que la garantie légale de conformité s’applique au contrat de vente ainsi conclu.
Il résulte du reçu d’achat que Mme [E] [Y] a commandé le 1er novembre 2022 une table « Venezia pieds anthracites 250 cm » pour le prix de 1390 euros réglé en quatre versements datés du 1er novembre, 29 novembre, 29 décembre 2022 et 29 janvier 2023.
Il ressort des échanges de messages entre Mme [E] [Y] et la S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente que la demanderesse a signalé lors de la livraison du bien en février 2024 que le coloris n’était pas celui commandé et qu’un défaut était visible. Ces défauts ont été signalés le jour de la livraison et sont donc présumés être existant au jour de la délivrance.
Il apparait en outre que le vendeur n’a pas contesté que la table n’était pas du bon coloris ni qu’elle était endommagée et a proposé par message du 21 février 2024 un remplacement sous quatre à six semaines.
A la suite d’un signalement à la DGCCRF, la S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente s’est de nouveau engagée à livrer une nouvelle table au plus tard le 10 novembre 2024, reconnaissant donc le défaut de conformité allégué.
Par courrier du 23 août 2024, l’assureur protection juridique des consorts [M] a adressé un courrier recommandé à la société Troc.com, reçu le 28 août 2024 selon l’accusé de réception, au terme duquel il était sollicité de conserver la table litigieuse moyennant un remboursement du prix à hauteur de 1000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la table livrée ne présente pas les caractéristiques contractuelles fixées entre les parties. L’absence de mise en conformité dans le délai de trente jours à compter de la demande des consorts [M] justifie de faire droit à leur demande de réduction du prix.
Le bien étant endommagé et n’étant pas du coloris requis, il y a lieu de fixer la réduction du prix à la somme de 1000 euros.
La S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente sera donc condamnée à verser à M. [K] [L] et Mme [E] [Y] la somme de 1000 euros en réduction du prix de vente.
Cette condamnation est assortie de l’intérêt au taux légal sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [M] sollicitent des dommages et intérêt pour résistance abusive. Cette action nécessite de caractériser une faute et un préjudice.
La société [Localité 7] Dépôt Vente n’a pas livré la table commandée et a en outre remis un bien endommagé. Elle n’a pas non plus respecté les délais de mise en conformité alors même qu’elle n’a pas contesté l’absence de délivrance conforme. Elle a donc commis un manquement contractuel qui cause nécessairement un préjudice aux demandeurs.
La S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente sera donc condamnée à verser aux consorts [M] la somme de 100 euros.
III – Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La S.A.R.L [Localité 7] Dépôt Vente, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à M. [K] [L] et Mme [E] [Y] unis d’intérêts la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L [Localité 7] DEPOT-VENTE exerçant sous l’enseigne Troc.com à verser à Monsieur [K] [L] et Madame [E] [Y] la somme de 1000 euros en réduction du prix,
CONDAMNE la S.A.R.L [Localité 7] DEPOT-VENTE exerçant sous l’enseigne Troc.com à verser à Monsieur [K] [L] et Madame [E] [Y] la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L [Localité 7] DEPOT-VENTE exerçant sous l’enseigne Troc.com à verser à Monsieur [K] [L] et Madame [E] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L [Localité 7] DEPOT-VENTE aux dépens,
REJETTE la demande d’astreinte,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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