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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIEC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[S] [Y] [N] [L] née le 02 Septembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[B] [L] né le 25 Janvier 1984 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société mutuelle d’assurance SMABTP ès- qualité d’assureur dommages ouvrage dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2025, monsieur [B] [L] et madame [S] [Y] [N] [L] ont fait assigner la société mutuelle d’assurance SMABTP, assureur dommages-ouvrage, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 26 341,66 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, monsieur [B] [L] et madame [S] [Y] [N] [L] réitèrent leurs demandes, faisant valoir qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 3] dont ils ont pris possession le 20 juillet 2018, qu’ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur dommages-ouvrage, le 9 juillet 2020, en raison de la survenance de plusieurs désordres dont des infiltrations d’eau dans le sous-sol de la maison, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 18 octobre 2022, que les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons ont dû être réalisés en urgence en raison de l’état de santé de monsieur [B] [L], que celui-ci a rencontré des difficultés pour trouver une entreprise acceptant de reprendre, dans un délai court, des travaux mal exécutés, qu’il a donc dû procéder lui-même aux réparations et avancer la somme de 26 341,66 euros, qu’ils ont légitimement refusé l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie d’assurance dès lors qu’elle était subordonnée à leur désistement d’instance, alors même qu’aucun accord n’avait été trouvé concernant l’indemnisation des préjudices immatériels et la prise en charge des frais de justice.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société mutuelle d’assurance SMABTP indique ne pas s’opposer à la demande de provision mais sollicite la condamnation in solidum de monsieur [B] [L] et madame [S] [Y] [N] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’avant l’introduction de la présente procédure elle a proposé de verser une indemnité d’un montant de 26 341,66 euros au titre du préjudice matériel, que cette procédure est donc parfaitement inutile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.113-5, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances et 1792 du code civil ;
L’assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir le coût des travaux de réparation que le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage doit exposer pour remédier aux désordres de nature décennale affectant l’ouvrage et apparus entre l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et l’expiration du délai de la garantie décennale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [B] [L] et madame [S] [Y] [N] [L] ont acquis le 7 décembre 2016 une villa individuelle en cours d’édification par la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, que dans le cadre de cette opération de construction un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société mutuelle d’assurance SMABTP, que l’ouvrage a été réceptionné au cours de l’année 2018, que les demandeurs ont effectué une déclaration de sinistre le 9 juillet 2020 concernant notamment des infiltrations d’eau dans le sous-sol, désordres apparus après l’expiration de la garantie de parfait achèvement mais avant l’expiration de la garantie décennale, que l’assureur a accepté de garantir ce dommage et a effectué une proposition d’indemnisation qui a été refusée par les demandeurs, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 18 octobre 2022 et que le montant total des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et remettre les lieux en état est évalué, d’un commun accord par les deux parties, à la somme de 26 341,66 euros TTC.
L’obligation pour la société défenderesse d’indemniser les demandeurs n’étant pas, dans cette limite, sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à leur payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société mutuelle d’assurance SMABTP succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce même titre à payer à monsieur [B] [L] et madame [S] [Y] [N] [L] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société mutuelle d’assurance SMABTP à payer à monsieur [B] [L] et madame [S] [Y] [N] [L] la somme de 26 341,66 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due au titre du sinistre déclaré le 9 juillet 2020 ;
Condamnons la société mutuelle d’assurance SMABTP à payer à monsieur [B] [L] et madame [S] [Y] [N] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société d’assurance mutuelle SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société mutuelle d’assurance la SMABTP aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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